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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT00641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat ;
L'Agence demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-629 en date du 28 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle le comité restreint de l'Agence a annulé la subvention qui avait été accordée le 25 novembre 1988 à Mlle X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X.

.. devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat ;
L'Agence demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-629 en date du 28 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle le comité restreint de l'Agence a annulé la subvention qui avait été accordée le 25 novembre 1988 à Mlle X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me MUSSO, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le Tribunal administratif, Mlle X... a invoqué l'incompétence du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat pour prendre la décision attaquée, qui a retiré la subvention qui lui avait été accordée pour la rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire à Mayenne ; qu'en réponse à ce moyen, l'Agence s'est prévalue de la délégation donnée au comité restreint par le conseil d'administration de l'établissement ; qu'ainsi, en relevant que, faute de mesure de publicité, cette délégation n'était pas devenue exécutoire, le Tribunal administratif s'est borné à répondre au moyen de défense de l'Agence et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1990 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R.321-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou devient applicable, compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'Agence ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 741 bis du code général des impôts, la taxe additionnelle au droit de bail est applicable aux locaux qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec le concours de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, à l'exclusion de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susmentionnées que les aides financières accordées par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat sont nécessairement subordonnées à la condition, notamment, que l'opération aidée ne consiste pas en la reconstruction des locaux pour lesquels une aide a été demandée et accordée ; qu'il suit de là que, alors même que la décision par laquelle l'Agence accorde une subvention pour l'exécution de travaux est, par nature, une décision individuelle à caractère pécuniaire créatrice de droits au profit du bénéficiaire de la subvention, l'octroi de celle-ci n'est susceptible de créer des droits que dans la mesure où la condition ci-dessus indiquée tenant à la nature des travaux est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention accordée par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat à Mlle X... le 25 novembre 1988 l'avait été au vu d'un projet de rénovation de l'immeuble appartenant à l'intéressée ; que, toutefois, les services de l'Agence ont constaté, à l'occasion d'une visite des lieux, que l'immeuble n'avait pas été rénové comme il était prévu, mais avait été démoli et qu'une reconstruction complète avait été effectuée sur les fondations préexistantes ; que, dans ces conditions, alors même que, ainsi que le fait valoir Mlle X..., la démolition de l'immeuble serait intervenue à la seule initiative de l'entreprise chargée des travaux, l'opération n'entrait plus dans le champ de celle pouvant bénéficier d'une aide de l'Agence ; que, dès lors, celle-ci était tenue, sans porter atteinte ce faisant à des droits précédemment acquis, de retirer la subvention accordée ; que le moyen tiré par Mlle X... de l'incompétence du comité restreint de l'Agence pour procéder à ce retrait, en l'absence de caractère exécutoire de la délégation donnée par le conseil d'administration de l'établissement, dont le comité restreint émane, est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du comité restreint de l'Agence et à demander le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mlle X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1995 du Tribunal
administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00641
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

CGI 31, 741 bis
Code de la construction et de l'habitation L321-1, R321-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt00641 ?
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