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23/07/1998 | FRANCE | N°97NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 juillet 1998, 97NT00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Thierry Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-5534 du 13 novembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 15 avril 1992, de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, de la caisse de mutualité sociale agricole du F

inistère et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Thierry Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-5534 du 13 novembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 15 avril 1992, de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne prononçant conjointement à l'encontre de l'intéressé une "suspension temporaire du conventionnement" pour une durée d'un mois, assortie d'un sursis, d'autre part, de l'avis, en date du 9 juillet 1992, de la commission nationale prévue à l'article 32 de la convention nationale des médecins approuvée par un arrêté ministériel du 27 mars 1990, rejetant l'"appel" formé par M. X... contre la précédente décision et, enfin, de la décision contenue dans la lettre, en date du 7 octobre 1992, adressée à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des médecins approuvée par l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 ;
Vu la loi n 93-8 du 4 janvier 1993, modifiée, relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par une décision prise conjointement le 15 avril 1992, en application de l'article 30 de la convention nationale des médecins, conclue le 9 mars 1990 et approuvée par un arrêté interministériel du 27 mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne ont, au motif de dépassements d'honoraires, placé, pour une durée d'un mois, M. X... en dehors du champ d'application de la convention, tout en assortissant d'un sursis cette mesure ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Rennes l'annulation, d'une part, de ladite décision, d'autre part, de l'avis du 9 juillet 1992 par lequel la commission nationale prévue à l'article 32 de la même convention avait rejeté son "appel" contre la sanction dont il avait fait l'objet et, enfin, de la décision contenue dans la lettre qui lui avait été adressée le 7 octobre 1992 par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 13 novembre 1996, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X..., les décisions contestées avaient été validées par l'article 16 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Considérant qu'aux termes dudit article :"Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993" ; que la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a reporté au 28 novembre 1993 le terme de la période au cours de laquelle cette validation était susceptible de produire ses effets ;
Considérant qu'il ressort tant des dispositions précitées que des travaux préparatoires de la loi du 4 janvier 1993, qu'à la suite de l'annulation, prononcée le 10 juillet 1992 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins, le législateur a entendu valider les actes de portée générale pris sur le fondement de cette convention, mais que les dispositions de l'article 16 de la loi ne s'étendent pas aux actes individuels pris sur le même fondement ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions susanalysées avaient été validées et qu'il a, en conséquence, prononcé un non-lieu sur la demande dont il était saisi ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 du cinquième alinéa de l'article L.162-6 du code de la sécurité sociale, la décision par laquelle un médecin est placé en dehors du champ d'application de la convention nationale pour violation des engagements prévus par celle-ci, relève de la seule compétence de la caisse primaire d'assurance maladie ; que les dispositions de l'article 32 de la convention approuvée par arrêté interministériel du 27 mars 1990, qui instituent une commission nationale devant laquelle "le praticien peut faire appel de toute mesure de mise hors convention", n'ont pas eu pour objet de conférer un caractère contraignant à la position adoptée par ladite commission ; qu'ainsi, l'avis rendu le 9 juillet 1992 par cet organisme à la suite de l'"appel" formé par M. X... contre la décision du 15 avril 1992 prononçant à son égard une "suspension temporaire du conventionnement" ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'avis de la commission nationale ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification à l'intéressé de la décision du 15 avril 1992 ait comporté l'indication des délais et voies de recours prescrite par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, le délai du recours contentieux n'ayant, dès lors, pas pu courir à l'égard de M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision seraient tardives ;
Considérant, enfin, que, par une lettre du 16 septembre 1992, M. X..., agissant en qualité de président du Syndicat départemental des médecins généralistes du Finistère, a rappelé à la caisse primaire que le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait précédemment annulé l'arrêté interministériel approuvant la convention nationale des médecins et lui a demandé, en conséquence, "de confirmer ou d'infirmer" la sanction qui lui avait été infligée, ainsi que celles dont certains de ces confrères avaient également fait l'objet pour le même motif ; qu'en indiquant à l'intéressé, par sa lettre du 7 octobre suivant, que chacune des sanctions litigieuses conservait "toute sa valeur", la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère a, contrairement à ce qu'elle prétend, pris une décision confirmant la mesure prononcée à l'encontre de M. X... et que celui-ci est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité des décisions, en date des 15 avril et 7 octobre 1992 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 10 juillet 1992, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ; que cette annulation a eu pour effet de priver de base légale les décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale écartent, pour une durée déterminée, un médecin du régime de la convention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 1992 le plaçant temporairement en dehors du champ d'application de la convention, ainsi que de la décision du 7 octobre 1992 confirmant la précédente ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, si la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a été invitée à présenter des observations sur la requête de M. X..., elle n'a pas pour autant qualité de partie à l'instance introduite par celui-ci devant la Cour administrative d'appel ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.8-1 ne sont pas susceptibles d'être appliquées à l'encontre de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent être écartées ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes, en date du 13 novembre 1996, est annulée.
Article 2 : La décision, en date du 15 avril 1992, de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, ainsi que la décision, en date du 7 octobre 1992, de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00086
Date de la décision : 23/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Article 16 de la loi du 4 janvier 1993 validant les actes pris en application de la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 - Portée - Validation des actes individuels - Absence.

01-11, 62-02-01-01-01 Aux termes de l'article article 16 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie : "Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993". La loi du 18 janvier 1994 a reporté au 28 novembre 1993 le terme de la période au cours de laquelle cette validation était susceptible de produire ses effets. Il ressort tant de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi du 4 janvier 1993, qu'à la suite de l'annulation, prononcée le 10 juillet 1992 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins, le législateur a entendu valider les actes de portée générale pris sur le fondement de cette convention, mais non pas les actes individuels tels que la décision prononçant la "suspension temporaire du conventionnement" d'un médecin.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) - Validation législative - Article 16 de la loi du 4 janvier 1993 validant les actes pris en application de la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 - Portée - Validation des actes individuels - Absence.


Références :

Arrêté du 27 mars 1990
Code de la sécurité sociale L162-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Loi 93-8 du 04 janvier 1993 art. 16
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-23;97nt00086 ?
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