Vu la requête présentée pour M. Alain du Y... de POUZILHAC demeurant ..., (27120) Hécourt, par Me X... de la SCP "Cabinet G.J. VEYSSADE et associés", avocat ;
M. du Y... de POUZILHAC demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci désigne une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant dans un département autre que celui de son domicile pour émettre un avis sur des revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. du Y... de POUZILHAC a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 ; qu'à la suite de la notification au contribuable de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, ce dernier a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la communication à l'intéressé du rapport de l'administration devant la commission, celui-ci a demandé, sur le fondement du 2ème alinéa des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts, au président du Tribunal administratif de Rouen de désigner une autre commission que celle territorialement compétente pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée ; que M. du Y... de POUZILHAC se borne à demander, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en soutenant que ce dernier a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts : "Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables ... et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative de Paris dans le ressort de cette cour" ;
Considérant que la décision par laquelle le président d'un tribunal administratif statue sur une demande présentée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts ne constitue qu'un des actes de la procédure de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis est un des éléments de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, ladite décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de nature à être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la Cour, non de faire application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R.83 du même code, les conclusions du requérant qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1651 F du code général des impôts, n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, une décision juridictionnelle susceptible d'appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il suit de là qu'à supposer que les conclusions du requérant puissent être interprétées comme faisant appel de la décision attaquée, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. du Y... de POUZILHAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. du Y... de POUZILHAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.