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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT01669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT01669


Vu la requête présentée pour M. Alain du Y... de POUZILHAC demeurant ..., (27120) Hécourt, par Me X... de la SCP "Cabinet G.J. VEYSSADE et associés", avocat ;
M. du Y... de POUZILHAC demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci désigne une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant dans un département autre que celui de son domicile pour émettre un avis sur des revenus d'ori

gine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête présentée pour M. Alain du Y... de POUZILHAC demeurant ..., (27120) Hécourt, par Me X... de la SCP "Cabinet G.J. VEYSSADE et associés", avocat ;
M. du Y... de POUZILHAC demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci désigne une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant dans un département autre que celui de son domicile pour émettre un avis sur des revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. du Y... de POUZILHAC a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 ; qu'à la suite de la notification au contribuable de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, ce dernier a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la communication à l'intéressé du rapport de l'administration devant la commission, celui-ci a demandé, sur le fondement du 2ème alinéa des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts, au président du Tribunal administratif de Rouen de désigner une autre commission que celle territorialement compétente pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée ; que M. du Y... de POUZILHAC se borne à demander, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en soutenant que ce dernier a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts : "Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables ... et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative de Paris dans le ressort de cette cour" ;
Considérant que la décision par laquelle le président d'un tribunal administratif statue sur une demande présentée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts ne constitue qu'un des actes de la procédure de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis est un des éléments de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, ladite décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de nature à être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la Cour, non de faire application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R.83 du même code, les conclusions du requérant qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1651 F du code général des impôts, n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, une décision juridictionnelle susceptible d'appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il suit de là qu'à supposer que les conclusions du requérant puissent être interprétées comme faisant appel de la décision attaquée, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. du Y... de POUZILHAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. du Y... de POUZILHAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01669
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Décision du président du tribunal administratif rejetant la demande d'un contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications, tendant à obtenir, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, la désignation d'une commission départementale des impôts directs autre que celle territorialement compétente.

19-02-01-02-01-01 En vertu de l'article 1651 F du code général des impôts, lorsqu'un contribuable qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour s'être abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et que l'intéressé sollicite, en application du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce contribuable peut, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, demander la saisine d'une commission autre que celle territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président du tribunal administratif dans le ressort de son tribunal. La décision par laquelle le président du tribunal administratif statue sur une telle demande ne constitue qu'un des actes de la procédure de saisine de la commission dont l'avis est l'un des éléments de la procédure d'imposition. En conséquence, cette décision n'est pas de nature à être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.


Références :

CGI 1651 F
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R83


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: Mme Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt01669 ?
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