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09/07/1998 | FRANCE | N°95NT01226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1998, 95NT01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour Mme Carmen Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 90-1837 - 92-4854 du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest soit condamné à lui verser la somme de 659 171,84 F en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation en date du 2 juillet 1987 et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour Mme Carmen Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 90-1837 - 92-4854 du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest soit condamné à lui verser la somme de 659 171,84 F en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation en date du 2 juillet 1987 et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le C.H.R de Brest à lui verser les sommes de 370 000 F pour pertes de revenus, 300 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la société civile professionnelle
X...
- PANAGET - PIERRE - SINQUIN - DEPASSE - FX. X... avocat du C.H.R de Brest,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 novembre 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la décision du 2 juillet 1987 par laquelle le Directeur général du Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest avait révoqué Mme Z... de ses fonctions d'infirmière, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a rejeté la requête dirigée par le centre hospitalier contre le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait annulé cette décision ; que la requérante demande à la Cour de porter de 200 000 F à 670 000 F l'indemnisation de ses pertes de revenus et troubles dans ses conditions d'existence, qui lui a été accordée par le tribunal administratif ;
Considérant que l'illégalité qui entache la décision prise à l'encontre de Mme Z... constitue une faute qui engage la responsabilité du C.H.R de Brest ; que, si la requérante demande une réparation au titre de la perte de points de retraite, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier la réalité et le montant du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que le directeur général du centre hospitalier lui ait proposé, pour la première fois le 26 juillet 1990, de la réintégrer comme infirmière, Mme Z... a refusé de reprendre ses fonctions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation de pertes de revenus pour la période postérieure à ce refus ; que si le tribunal a, à juste titre, tenu compte des revenus de remplacement perçus au cours de la période litigieuse et de la manière de servir de l'intéressée pour évaluer ses préjudices, il y a toutefois lieu, eu égard notamment à la circonstance que ses pertes de revenus s'élèvent à un montant de 210 000 F, de porter de 200 000 F à 250 000 F la somme accordée par le tribunal administratif à Mme Z... au titre de ses pertes de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R de Brest à verser la somme de 6 000 F à Mme Z... ; que, toutefois, le C.H.R de Brest est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que soit condamné à lui verser une somme au titre du même article doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme que le C.H.R de Brest a été condamné à verser à Mme Z..., est portée de deux cent mille francs (200 000 F) à deux cent cinquante mille francs (250 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le C.H.R de Brest est condamné à verser une somme de six mille francs (6 000 F) à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Z... et les conclusions du C.H.R de Brest sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au Centre hospitalier régional de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01226
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-09;95nt01226 ?
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