Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour Mme Carmen Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 90-1837 - 92-4854 du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest soit condamné à lui verser la somme de 659 171,84 F en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation en date du 2 juillet 1987 et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le C.H.R de Brest à lui verser les sommes de 370 000 F pour pertes de revenus, 300 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la société civile professionnelle
X...
- PANAGET - PIERRE - SINQUIN - DEPASSE - FX. X... avocat du C.H.R de Brest,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 8 novembre 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la décision du 2 juillet 1987 par laquelle le Directeur général du Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest avait révoqué Mme Z... de ses fonctions d'infirmière, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a rejeté la requête dirigée par le centre hospitalier contre le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait annulé cette décision ; que la requérante demande à la Cour de porter de 200 000 F à 670 000 F l'indemnisation de ses pertes de revenus et troubles dans ses conditions d'existence, qui lui a été accordée par le tribunal administratif ;
Considérant que l'illégalité qui entache la décision prise à l'encontre de Mme Z... constitue une faute qui engage la responsabilité du C.H.R de Brest ; que, si la requérante demande une réparation au titre de la perte de points de retraite, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier la réalité et le montant du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que le directeur général du centre hospitalier lui ait proposé, pour la première fois le 26 juillet 1990, de la réintégrer comme infirmière, Mme Z... a refusé de reprendre ses fonctions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation de pertes de revenus pour la période postérieure à ce refus ; que si le tribunal a, à juste titre, tenu compte des revenus de remplacement perçus au cours de la période litigieuse et de la manière de servir de l'intéressée pour évaluer ses préjudices, il y a toutefois lieu, eu égard notamment à la circonstance que ses pertes de revenus s'élèvent à un montant de 210 000 F, de porter de 200 000 F à 250 000 F la somme accordée par le tribunal administratif à Mme Z... au titre de ses pertes de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R de Brest à verser la somme de 6 000 F à Mme Z... ; que, toutefois, le C.H.R de Brest est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que soit condamné à lui verser une somme au titre du même article doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme que le C.H.R de Brest a été condamné à verser à Mme Z..., est portée de deux cent mille francs (200 000 F) à deux cent cinquante mille francs (250 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le C.H.R de Brest est condamné à verser une somme de six mille francs (6 000 F) à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Z... et les conclusions du C.H.R de Brest sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au Centre hospitalier régional de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité.