La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°95NT00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1998, 95NT00751


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-3039 du 6 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 septembre 1994, par lequel le Recteur de l'Académie de Nantes a nommé Mme X... au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modif

ié ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le décret n 85...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-3039 du 6 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 septembre 1994, par lequel le Recteur de l'Académie de Nantes a nommé Mme X... au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le décret n 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était adjoint d'enseignement en espagnol et avait été affectée au cours de l'année 1993-1994 au lycée Atlantique de Luçon comme titulaire académique, a été nommée, en 1994, professeur certifié stagiaire à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude ; que, par un arrêté du 16 septembre 1994, le Recteur de l'Académie de Nantes l'a affectée, pour l'année 1994-1995, au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine pour y enseigner l'espagnol et les lettres ; que le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que la note de service n 93-357 du 30 décembre 1993 du ministre de l'éducation nationale prévoit dans son paragraphe III.3 que les professeurs stagiaires nommés après inscription sur liste d'aptitude "seront maintenus ( ...) dans l'établissement dans lequel ils sont affectés s'il s'agit d'un lycée ou d'un collège, au besoin après implantation du support budgétaire approprié (transformation ou création) ..." ; que ces dispositions, qui sont relatives à l'affectation des enseignants, édictent une règle de caractère statutaire que le ministre n'avait pas compétence pour prendre ; qu'ainsi, cette circulaire est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les dispositions de la note de service du 30 décembre 1993 pour annuler l'arrêté du Recteur de l'Académie de Nantes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que Mme X... ne tirait d'aucune des dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le droit d'effectuer son stage dans l'établissement où elle était affectée avant sa nomination dans ce corps ; que le moyen tiré par l'intéressée de ce que le refus de lui appliquer la note de service du 30 décembre 1993 conduit en réalité à établir des listes d'aptitude différentes selon l'origine des enseignants concernés, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée son intégration dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1995 et à ce que lui soit accordé un poste fixe à Luçon à compter du 1er septembre 1996, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00751
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-09;95nt00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award