Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-3039 du 6 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 septembre 1994, par lequel le Recteur de l'Académie de Nantes a nommé Mme X... au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le décret n 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui était adjoint d'enseignement en espagnol et avait été affectée au cours de l'année 1993-1994 au lycée Atlantique de Luçon comme titulaire académique, a été nommée, en 1994, professeur certifié stagiaire à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude ; que, par un arrêté du 16 septembre 1994, le Recteur de l'Académie de Nantes l'a affectée, pour l'année 1994-1995, au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine pour y enseigner l'espagnol et les lettres ; que le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que la note de service n 93-357 du 30 décembre 1993 du ministre de l'éducation nationale prévoit dans son paragraphe III.3 que les professeurs stagiaires nommés après inscription sur liste d'aptitude "seront maintenus ( ...) dans l'établissement dans lequel ils sont affectés s'il s'agit d'un lycée ou d'un collège, au besoin après implantation du support budgétaire approprié (transformation ou création) ..." ; que ces dispositions, qui sont relatives à l'affectation des enseignants, édictent une règle de caractère statutaire que le ministre n'avait pas compétence pour prendre ; qu'ainsi, cette circulaire est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les dispositions de la note de service du 30 décembre 1993 pour annuler l'arrêté du Recteur de l'Académie de Nantes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que Mme X... ne tirait d'aucune des dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le droit d'effectuer son stage dans l'établissement où elle était affectée avant sa nomination dans ce corps ; que le moyen tiré par l'intéressée de ce que le refus de lui appliquer la note de service du 30 décembre 1993 conduit en réalité à établir des listes d'aptitude différentes selon l'origine des enseignants concernés, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée son intégration dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1995 et à ce que lui soit accordé un poste fixe à Luçon à compter du 1er septembre 1996, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X....