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09/07/1998 | FRANCE | N°95NT00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1998, 95NT00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par Mme Y... Luise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1142 du 16 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1992, par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par Mme Y... Luise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1142 du 16 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1992, par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ( ...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ( ...) sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée ( ...)" ; qu'à la suite de l'accident de la circulation reconnu imputable au service dont elle a été victime le 29 novembre 1985, Mme X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a obtenu une allocation temporaire d'invalidité pour cinq ans à compter du 10 mars 1986 ; que, par une décision du 6 mars 1992, prise après avis de la commission de réforme, le ministre a décidé de supprimer cette allocation à compter du 10 mars 1991, pour le motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était inférieur à 10 % à l'issue de la période quinquennale ; que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les expertises, qui ont précédé la décision attaquée, se seraient déroulées dans des conditions irrégulières et que le dossier de Mme X... aurait été examiné de façon partiale ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, que si un premier rapport d'expertise concluait à l'existence, le 2 juillet 1990, d'une rechute en relation avec l'accident du 29 novembre 1985, les rapports de deux autres experts, en date des 26 février et 19 mai 1991, concluaient à l'absence de lien entre l'accident et l'état de santé présenté à ces dates par Mme X... ; que les documents produits par la requérante, en première instance et en appel, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de ces deux rapports d'expertise ; qu'en conséquence, Mme X... ne peut soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée pour cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00317
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-09;95nt00317 ?
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