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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT02273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT02273


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2587 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, confirmée sur recours gracieux le 3 août 1994, ajournant à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Thi Y...
Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif par Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2587 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, confirmée sur recours gracieux le 3 août 1994, ajournant à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Thi Y...
Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Z..., le ministre s'est fondé sur le fait que le mari de l'intéressée, ex-attaché culturel à l'ambassade du Vietnam à Paris, était officier des services de renseignement vietnamiens et que la protection des intérêts français rendait nécessaire l'institution d'une période d'observation du comportement de la postulante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux était effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme Z... en prenant en considération des faits imputables à son mari ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées au motif qu'en l'absence de faits établis imputables à Mme Z..., l'ajournement était entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... ;
Considérant que la situation de Mme Z..., née en 1932 dans la con-cession de Hanoï, n'était pas soumise aux règles fixées par l'ancien article 153 du code de la nationalité française pour les anciens territoires d'outre mer, auxquels la concession de Hanoï ne peut être assimilée pour l'application de cet article, mais aux dispositions de l'article 97-3 du même code qui ont été reprises à l'article 24-1 du code civil ; qu'aux termes de ces dispositions, la réintégration dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation, sauf la condition de résidence préalable ;
Considérant qu'eu égard au motif retenu pour ajourner sa demande Mme Z... ne peut utilement faire valoir que ses parents et ses frères et s urs ont tous obtenu la nationalité française, qu'elle a été présente sur le territoire national pendant plus de vingt ans, qu'elle exerce une activité professionnelle et a une parfaite connaissance de la langue française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susvisées du 5 mai 1994 et du 3 août 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02273
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1
Code de la nationalité française 153, 97-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt02273 ?
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