La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°97NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ..., immeuble Roncevaux, apt 122, 27000, Evreux ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-2293 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 3 juin 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annu

le pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 1994 et du 3 juin 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ..., immeuble Roncevaux, apt 122, 27000, Evreux ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-2293 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 3 juin 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 1994 et du 3 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ;
Considérant que si M. X..., né en 1959 à Constantine, soutient qu'il aurait conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, cette prétention, à la supposer fondée, ne peut que rendre sans objet sa demande de réintégration dans la nationalité française et, par suite, faire obstacle à ce qu'elle reçût satisfaction ; qu'ainsi, la solution à apporter au litige relatif à la légalité de la décision déclarant irrecevable la demande de réintégration du requérant n'est pas subordonnée à celle de la question de nationalité soulevée par ce dernier ;
Considérant que c'est à bon droit que pour se prononcer sur la demande de M. X... au regard de la condition de résidence le ministre a pris en compte la situation de fait et de droit de l'intéressé à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. X..., entré en France en 1991 avec une formation de médecin généraliste, ne pouvait, comme il le prétend, eu égard aux règles relatives au séjour des étrangers et à l'exercice de la profession concernée, se prévaloir de la possibilité d'occuper un emploi d'infirmier ; que, par suite, et alors même que le refus de lui accorder un titre de séjour salarié méconnaîtrait les stipulations des conventions franco-algériennes, le requérant qui n'était pas autorisé à avoir une activité professionnelle ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01383
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-16, 24-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award