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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT01232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. Julien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2103 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 avril 1995 rejetant son recours gracieux, et à ce que la naturalisation lui soit acc

ordée ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 févr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. Julien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2103 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 avril 1995 rejetant son recours gracieux, et à ce que la naturalisation lui soit accordée ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 février 1995 et du 10 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Y... le ministre s'est exclusivement fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné le 14 mai 1993 à 2 000 F d'amende pour outrage à agent ou commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits commis en juillet 1992 et à la nature de la peine prononcée, M. Y... est fondé à soutenir qu'en retenant ce motif le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 6 février 1995 et du 10 avril 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 et les décisions du 6 février 1995 et du 10 avril 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01232
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt01232 ?
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