Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présentée par M. Kaddour Y..., demeurant 4, square du Closeau, 95800, Cergy Saint Christophe ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-2327 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y..., le ministre s'est fondé sur le fait qu'il ressortait de rapports de police que l'intéressé entretenait des relations avec des militants du Front Islamiste du Salut ; que s'il soutient qu'elles étaient munies de titres de séjour réguliers, M. Y... ne conteste pas avoir hébergé deux personnes qui ont été expulsées du territoire national en raison de leurs activités militantes dans les milieux extrémistes musulmans ; que la circonstance que malgré, notamment, une perquisition à son domicile, les services de police n'auraient pu apporter la preuve d'une activité au profit du Front Islamiste du Salut ne peut suffire à établir que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, aurait retenu des faits matériellement inexacts ou aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.