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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée par M. Nzomambu X..., demeurant ... de Nazareth, 75003, Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1936, en date du 26 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juin 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 19 juin 1995 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée par M. Nzomambu X..., demeurant ... de Nazareth, 75003, Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1936, en date du 26 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juin 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 19 juin 1995 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la qualité de réfugié politique de M. X... ne saurait faire obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne à son encontre un arrêté d'expulsion fondé sur un motif tiré de l'ordre public ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère répétitif des faits reprochés à l'intéressé qui s'est rendu coupable, de 1983 à 1992, notamment, de vols, de recels, d'escroqueries et d'usurpation d'identité, l'arrêté d'expulsion susmentionné n'a pas porté aux droits au respect de la vie familiale de celui-ci qui, à la date d'édiction dudit arrêté, était célibataire et n'avait aucune personne à charge, une atteinte excédant ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre public et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les modifications dans la situation familiale du requérant, postérieures à la date de la décision contestée, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté d'expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00153
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt00153 ?
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