Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée par M. Nzomambu X..., demeurant ... de Nazareth, 75003, Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1936, en date du 26 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juin 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 19 juin 1995 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la qualité de réfugié politique de M. X... ne saurait faire obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne à son encontre un arrêté d'expulsion fondé sur un motif tiré de l'ordre public ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère répétitif des faits reprochés à l'intéressé qui s'est rendu coupable, de 1983 à 1992, notamment, de vols, de recels, d'escroqueries et d'usurpation d'identité, l'arrêté d'expulsion susmentionné n'a pas porté aux droits au respect de la vie familiale de celui-ci qui, à la date d'édiction dudit arrêté, était célibataire et n'avait aucune personne à charge, une atteinte excédant ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre public et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les modifications dans la situation familiale du requérant, postérieures à la date de la décision contestée, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté d'expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.