Vu la décision du 4 décembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la Cour la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ..., appartement 35, 76000, Rouen ;
M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1 ) annule le jugement n 92-944 du 28 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer leur déclaration de nationalité souscrite pour leur fils ;
2 ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) ordonne au ministre des affaires sociales la production d'une déclaration de nationalité revêtue de la mention d'enregistrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française, alors en vigueur : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois ...." ; qu'il résulte de ces dispositions, que la juridiction administrative est incompétente, quels que soient les moyens invoqués, pour connaître des contestations relatives, tant aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité qu'aux refus de délivrer, conformément à l'article 107 du même code, des copies des déclarations ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.