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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée pour Mme Marie-Odile Y..., demeurant ..., 45450, Fay-aux-Loges, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1886, en date du 25 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1995, par laquelle l'Inspecteur du travail du Loiret a autorisé la société Powell Duffryn Wagon (P.D.W) a procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler la décision du 26 juin

1995 susvisée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée pour Mme Marie-Odile Y..., demeurant ..., 45450, Fay-aux-Loges, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1886, en date du 25 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1995, par laquelle l'Inspecteur du travail du Loiret a autorisé la société Powell Duffryn Wagon (P.D.W) a procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler la décision du 26 juin 1995 susvisée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 25 juin 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par Mme Marie-Odile Y..., tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1995, par laquelle l'Inspecteur du travail du Loiret a autorisé la société Powell Duffryn Wagon (P.D.W) à licencier celle-ci, déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif touchant treize salariés de la société sur un total de quatre vingt dix sept ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-4-1 du code du travail : "Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social ..." et qu'aux termes de l'article L.321-7 du même code : "L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, dans une même période de trente jours ... En l'absence de plan social ... l'autorité administrative constate cette carence ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la Direction départementale du travail du Loiret n'auraient pas, comme le soutient la requérante, examiné le contenu du plan social accompagnant le projet de licenciement pour motif économique que la société P.D.W a adressé à cette direction le 6 juin 1995 ; que cette absence d'examen ne saurait être déduite de la circonstance que l'inspecteur du travail, qui n'était pas légalement tenu de le faire, n'ait pas fait mention de cet examen dans sa décision d'autorisation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.321-6 du code du travail : "Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion ... proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties ... cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié ... le délai de réponse débute à compter de la proposition de convention de conversion au salarié ... pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il est constant qu'après avoir notifié, le 27 juin 1995, à Mme Y..., la décision prise par l'Inspecteur du travail du Loiret d'autoriser son licenciement, la société a informé l'intéressée, le 30 juin 1995, qu'elle disposait d'un délai expirant le 3 juillet 1995 pour faire connaître sa réponse ; qu'ainsi, la requérante a bénéficié, à compter de la date de notification de la décision de licenciement la concernant, du délai fixé par l'article L.321-6 précité ; que la circonstance que la lettre de proposition de convention de conversion lui ait été adressée le 3 juin 1996, avant même la demande d'autorisation de licenciement formulée par la société auprès de l'inspecteur du travail, est sans influence sur la régularité de la procédure relative à cette autorisation et n'est pas de nature à établir, contrairement à ce qu'elle soutient, que la société connaissait à l'avance le sens de la décision à intervenir de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le moyen fondé sur cette circonstance doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme Y... et de douze autre salariés a été demandé par la société P.D.W à la suite d'importantes difficultés financières ayant entraîné la suppression de son activité de construction neuve de wagons de chemin de fer et la cession de son activité de réparation et entretien à une société fondée par certains de ses salariés ; que, compte tenu de la forte diminution de la charge de travail du poste occupé par l'intéressée résultant de cette restructuration, ses fonctions d'assistante dans la gestion du personnel et de la paye ont été attribuées à son ancien supérieur hiérarchique ; que l'inspecteur du travail, en s'appuyant sur ces éléments, a examiné la réalité du motif économique du licenciement envisagé et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ; que la circonstance que la société P.D.W ait employé, au cours de l'absence de Mme RIGHESCHI du 10 janvier au 28 juin 1995, une intérimaire à plein temps, mais affectée à quart temps seulement sur l'emploi de l'intéressée et que cette intérimaire ait ensuite été conservée pendant quatre mois, dans les mêmes conditions, par la société ayant repris une partie des activités de la société P.D.W, n'est pas de nature à établir que le poste occupé par la requérante n'aurait pas été effectivement supprimé et que la restructuration de la société n'aurait eu pour but et pour effet que de diminuer substantiellement son temps de travail et les caractéristiques de son poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit inspecteur aurait omis de s'assurer du respect, par la société, de ses obligations en ce qui concerne le reclassement éventuel de Mme Y... dans la société ou dans le groupe auquel appartient ladite société ; qu'il n'est, au demeurant, ni établi, ni même allégué, qu'un tel reclassement aurait été possible ;
Considérant que si la requérante prétend que son licenciement serait en relation avec ses mandats de représentant du personnel, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'Etat ou la société P.D.W soit condamné à lui payer une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société Powell Duffryn Wagon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01866
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L321-4-1, L321-7, L321-6, L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01866 ?
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