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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée pour la société anonyme Les Constructions mécaniques de Villampuy (S.A C.M.V), dont le siège social est ..., et Me PIERRAT, commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, par Me X..., avocat ;
La S.A C.M.V et Me PIERRAT demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-870, en date du 25 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mars 1995 de l'Inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement, pour motif économique, de

M. Gérard COURBARON ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. COURB...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée pour la société anonyme Les Constructions mécaniques de Villampuy (S.A C.M.V), dont le siège social est ..., et Me PIERRAT, commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, par Me X..., avocat ;
La S.A C.M.V et Me PIERRAT demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-870, en date du 25 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mars 1995 de l'Inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement, pour motif économique, de M. Gérard COURBARON ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. COURBARON devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 25 juin 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mars 1995 de l'Inspecteur du travail d'Eure-et-Loir, autorisant l'administrateur judiciaire de la société anonyme Les Constructions mécaniques de Villampuy (S.A C.M.V) à procéder au licenciement, pour motif économique, de M. Gérard COURBARON, salarié protégé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.514-2 et L.412-18 du code du travail, les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que ces dispositions sont applicables, contrairement à ce que soutiennent les appelants, même en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une entreprise employant moins de cinquante salariés ;

Considérant qu'avant d'engager la procédure de licenciement de M. COURBARON, conseiller prud'hommes et, en tant que tel, salarié protégé, en conséquence de la suppression, dans le cadre du plan de cession de la S.A C.M.V, de l'emploi d'ouvrier fraiseur de celui-ci, ladite société était tenue de procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise ou des autres sociétés du repreneur, lequel a maintenu les contrats de travail de vingt six salariés sur les trente cinq en cours lors de l'arrêté du plan de cession ; que l'inspecteur du travail ne pouvait considérer, comme il l'a fait, que la société avait justifié du respect de cette obligation en invoquant la seule circonstance que l'intéressé ne possédait pas la polyvalence requise par la nouvelle organisation du travail que le repreneur se proposait de mettre en place ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise ou des autres sociétés du repreneur n'a été formellement adressée à M. COURBARON ; que, sur ce point, le fait, à le supposer établi, que celui-ci aurait déclaré "ne pas être mobile" ne pouvait dispenser la société de rechercher la possibilité de le reclasser et de lui faire des propositions à cette fin ; qu'ainsi, la S.A C.M.V ne peut être regardée comme ayant satisfait aux obligations susrappelées lui incombant ; que la circonstance que M. COURBARON aurait accepté une convention de conversion postérieurement à la décision contestée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A C.M.V et Me PIERRAT, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.A C.M.V et Me PIERRAT à payer à M. COURBARON la somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A C.M.V et de Me PIERRAT est rejetée.
Article 2 : La S.A C.M.V et Me PIERRAT verseront à M. COURBARON la somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. COURBARON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Les Constructions mécaniques de Villampuy, à Me PIERRAT, à M. COURBARON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01834
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L514-2, L412-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01834 ?
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