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25/06/1998 | FRANCE | N°95NT01640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 95NT01640


Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la ville de Dinard ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 22 décembre 1995, présentée pour la ville de Dinard (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La ville de Dinard demande

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1868, en date du 5 octo...

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la ville de Dinard ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 22 décembre 1995, présentée pour la ville de Dinard (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La ville de Dinard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1868, en date du 5 octobre 1995 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que ce jugement, en son article 1er, a annulé, sur protestation de la ville de Pleurtuit, le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juillet 1995 pour la désignation des membres du bureau du comité syndical du Syndicat intercommunal de la région de Dinard pour les ordures ménagères (S.I.R.D.O.M) ;
2 ) de rejeter la protestation présentée par la ville de Pleurtuit devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation du résultat des élections susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 octobre 1995, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, en son article 1er, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 juillet 1995 en vue de la désignation des membres du bureau du comité syndical du Syndicat intercommunal de la région de Dinard pour les ordures ménagères (S.I.R.D.O.M) et, en son article 2, rejeté les conclusions présentées par M. C..., maire de la ville de Pleurtuit, tendant à l'annulation de la délibération, en date du 24 juin 1995, par laquelle le conseil municipal de la ville de Dinard avait procédé à la désignation des délégués de cette ville au comité syndical du S.I.R.D.O.M ; que la ville de Dinard relève appel de l'article 1er de ce jugement ;
Considérant que le seul grief invoqué en première instance par M. C..., pour demander l'annulation de l'élection des membres du bureau du comité syndical du S.I.R.D.O.M, était tiré de l'irrégularité de la désignation des délégués de la ville de Dinard à ce comité par la délibération susvisée du 24 juin 1995, irrégularité résultant de la circonstance que ladite délibération aurait désigné un délégué de plus que le nombre autorisé par les dispositions combinées de l'article 4-2 des statuts du S.I.R.D.O.M et de l'article R.114-2 du code des communes alors applicable ; que cette délibération, ainsi que l'a estimé le jugement attaqué, en son article 2, devenu définitif, était elle-même devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans les délais requis ; que le moyen sus-analysé de M. C... ne pouvait donc être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Dinard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, annulé les opérations électorales du 17 juillet 1995 susvisées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C..., maire de Pleurtuit, tendant à l'annulation des opérations électorales du 17 juillet 1995 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Dinard, à la ville de Pleurtuit, au syndicat intercommunal de la région de Dinard pour les ordures ménagères, à M. Z..., à M. de Y..., à M. X..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01640
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES


Références :

Code des communes R114-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;95nt01640 ?
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