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25/06/1998 | FRANCE | N°95NT00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 95NT00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995, présentée par la ville de Caen (Calvados), représentée par son maire dûment mandaté ;
La ville de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-990 du 29 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé l'arrêté du 25 janvier 1994, par lequel le maire de Caen a placé M. Patrick X..., agent technique principal, en position de détachement dans le grade d'agent de maîtrise en qualité de stagiaire ;
2 ) de rejeter le déféré du préf

et du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 jan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995, présentée par la ville de Caen (Calvados), représentée par son maire dûment mandaté ;
La ville de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-990 du 29 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé l'arrêté du 25 janvier 1994, par lequel le maire de Caen a placé M. Patrick X..., agent technique principal, en position de détachement dans le grade d'agent de maîtrise en qualité de stagiaire ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-547 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, l'article 8 alinéa 2 du décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévoit : " ...Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux : "Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. - Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents. - Les agents techniques qualifiés peuvent, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux d'entretien" ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Les agents techniques principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une expérience professionnelle étendue" ; que l'article 2 du décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux dispose : "Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils peuvent participer à l'exécution de travaux" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que les agents techniques principaux, qui accomplissent des tâches techniques dans des domaines où interviennent également des agents de maîtrise et qui peuvent être nommés dans ce cadre d'emploi après inscription sur une liste d'aptitude, occupent des emplois de même nature au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret n 88-547 du 6 mai 1988 que ceux que les agents de maîtrise peuvent occuper ; que, par suite, le maire de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, qui a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu la distinction entre le grade et l'emploi, a annulé son arrêté du 25 janvier 1994, par lequel il a placé M. Patrick X..., qui avait accompli aux moins deux ans de services effectifs dans un emploi d'agent technique principal, en qualité de stagiaire dans le grade d'agent de maîtrise ;
Article 1er : La requête de la ville de Caen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la ville de Caen, au préfet du Calvados, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00093
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.


Références :

Décret 88-547 du 06 mai 1988 art. 8, art. 2
Décret 88-554 du 06 mai 1988 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;95nt00093 ?
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