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25/06/1998 | FRANCE | N°94NT01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 94NT01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1994, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1910, en date du 28 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans à les indemniser du préjudice subi par leur fille Najwa du fait des circonstances de sa naissance dans cet établissement le 14 août 1986 ;
2 ) de condamner le C.H.R d'Orléans à leur verser u

ne somme de 500 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1994, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1910, en date du 28 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans à les indemniser du préjudice subi par leur fille Najwa du fait des circonstances de sa naissance dans cet établissement le 14 août 1986 ;
2 ) de condamner le C.H.R d'Orléans à leur verser une somme de 500 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant, une somme de 150 000 F au titre du préjudice esthétique et des souffrances physiques, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du C.H.R d'Orléans,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 juillet 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. et Mme Y... tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans à leur verser une somme totale de 650 000 F en réparation des préjudices subis par leur fille mineure Najwa du fait des circonstances de sa naissance dans cet établissement le 14 août 1986, d'autre part, rejeté les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) du Loiret tendant à la condamnation du même C.H.R d'Orléans à lui rembourser les prestations exposées par elle au profit de l'enfant susmentionné ; que M. et Mme Y... et la C.P.A.M du Loiret relèvent appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité et sur le préjudice subi par la jeune Najwa :
Considérant qu'il est constant que Mme Y... a été admise au service de gynécologie-obstétrique du C.H.R d'Orléans le 9 août 1986, en raison d'une hypertension artérielle et d'une fièvre persistante, alors qu'elle se trouvait à la trente septième semaine de sa septième grossesse ; qu'une échographie a été pratiquée le 13 août, qui aurait révélé un f tus en position et de morphologie normales ; que, le 14 août, elle a été conduite en salle de travail ; qu'à 12 h 10, alors que l'expulsion commençait, est apparue une dystocie des épaules ; qu'un interne a procédé d'urgence à une man uvre dite "de Jacquemier", en présence d'une sage-femme et d'un médecin-anesthésiste ; qu'à 12 h 15 est née la fillette Najwa, d'un poids de 4.280 g, présentant une lésion du plexus brachial dont elle conserve d'importantes séquelles, nonobstant deux opérations postérieures ;
Considérant que les conclusions du rapport d'expertise ont été sérieusement contestées par M. et Mme Y..., tant en première instance qu'en appel ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être encourues ni, le cas échéant, sur le montant du préjudice subi par la jeune Najwa dont l'état n'était pas encore consolidé à la date de la première expertise ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité relative au préjudice subi par la jeune Najwa, procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la Cour.
Article 2 : L'expert devra :
1 ) dire à la Cour si, compte tenu de l'obésité et de la multiparité de Mme Y..., des symptômes susdécrits qu'elle présentait lors de son admission et du délai dont a disposé l'établissement avant l'accouchement, elle aurait dû être examinée par un spécialiste obstétricien et non par un interne et si des examens plus nombreux et précis que la seule échographie qui a été pratiquée, notamment une radiopelvimétrie et une échotomographie, auraient dû être effectués ; dire si ces différents examens auraient pu permettre de déceler les risques de dystocie des épaules et de préconiser différentes mesures, notamment une césarienne préventive ; dire enfin, si lesdites mesures auraient pu être de nature à éviter les séquelles de l'enfant ;
2 ) Déterminer :
- la date de consolidation des blessures, - le taux de l'incapacité permanente partielle, - le préjudice esthétique, - les souffrances physiques, - le préjudice d'agrément.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au Centre hospitalier régional d'Orléans, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01102
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;94nt01102 ?
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