Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour M. Mor X..., demeurant 11, place Saint-Pol, 28400, Nogent-le-Rotrou, par Me NOMBLOT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1440, en date du 18 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1994, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire, mention "commerçant" ;
2 ) d'annuler la décision du 20 juin 1994 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 et le décret du 2 février 1939 modifiés ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité ..." et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...2 S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ..." ; qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ; que si le décret du 2 février 1939, relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers, pris pour application du décret précité du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de commerçant doit être refusée, en particulier celui où l'étranger a été condamné à l'une des sanctions prévues au titre II de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, qui ont été remplacées par les sanctions prévues au titre VI de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans d'autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger et, par voie de conséquence, de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui avait sollicité le 4 mars 1994 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait depuis 1985, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, assortie d'une cessation d'activité ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de Chartres, en date du 21 septembre 1993 ; qu'en estimant que cette circonstance s'opposait au renouvellement de la carte de commerçant et de la carte de séjour temporaire de l'intéressé, alors même que celui-ci n'avait pas fait l'objet de l'une des sanctions susmentionnées, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées du décret du 2 février 1939 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1994, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.