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11/06/1998 | FRANCE | N°94NT00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 juin 1998, 94NT00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour la commune de Boigny-sur-Bionne (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me GIRAULT, avocat ;
La commune de Boigny-sur-Bionne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-1016, en date du 23 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X..., Z... et D..., architectes, de la société Bâtiment et travaux publics de l'Orléanais (B.T.P.O) et de la société Bourgoin-Anthonioz à l'indemniser du coût d

e réparation des désordres affectant le foyer sportif et culturel ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour la commune de Boigny-sur-Bionne (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me GIRAULT, avocat ;
La commune de Boigny-sur-Bionne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-1016, en date du 23 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X..., Z... et D..., architectes, de la société Bâtiment et travaux publics de l'Orléanais (B.T.P.O) et de la société Bourgoin-Anthonioz à l'indemniser du coût de réparation des désordres affectant le foyer sportif et culturel ;
2 ) de condamner solidairement les architectes et la société B.T.P.O à lui verser la somme de 50 763,50 F hors taxe, pour les désordres concernant les infiltrations par les maçonneries ;
3 ) de condamner solidairement les architectes, la société Bourgoin-Anthonioz et M. E..., administrateur au règlement judiciaire de ladite société à lui verser la somme de 105 311,07 F hors taxe, pour les désordres concernant les infiltrations par les chéneaux et la somme de 225 240 F hors taxe, pour les désordres concernant les infiltrations par les zones d'éclairage zénithaux ;
4 ) d'indexer toutes les sommes précitées sur l'indice BT O1 jusqu'au jour du règlement effectif et complet ;
5 ) de condamner solidairement les défendeurs précités à lui verser la somme de 30 000 F au titre des troubles de jouissance, la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à prendre en charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me GIRAULT, avocat de la commune de Boigny-sur-Bionne,
- les observations de Me A..., représentant Me GEORGET, avocat de MM. X..., Z... et D...,
- les observations de Me B..., se substituant à Me HUCHET, avocat de la société Croix Marie,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réception définitive des travaux de construction du foyer sportif et culturel de la commune de Boigny-sur-Bionne a été prononcée, sans réserves, le 22 novembre 1978 ; que, si des infiltrations ont ensuite affecté certaines parties de la maçonnerie, les chéneaux et les lanterneaux d'éclairage de ce foyer, infiltrations dont les traces ont pu être constatées par un constat d'huissier du 23 juillet 1987, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé par M. C... le 14 octobre 1991, que lesdits désordres, qui avaient fait l'objet d'interventions de la part des entreprises concernées, auraient présenté, dans le délai de garantie décennale, un caractère de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, la commune de Boigny-sur-Bionne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Boigny-sur-Bionne succombe dans présente instance ; que sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de MM. X..., Z... et D..., de la société B.T.P.O, de la société Bourgoin-Anthonioz et de la société Croix Marie ;
Article 1er : La requête de la commune de Boigny-sur-Bionne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., Z... et D..., architectes, de la société B.T.P.O, de la société Bourgoin-Anthonioz et de la société Croix-Marie, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boigny-sur-Bionne, à M. X..., à M. Z..., à M. D..., à la société Bâtiment et travaux publics de l'Orléanais, à Me E..., administrateur judiciaire de la société Bourgoin-Anthonioz, à la société Croix Marie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00941
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-11;94nt00941 ?
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