La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°97NT01422;97NT01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 97NT01422 et 97NT01430


Vu 1 ) sous le n 97NT01422, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la commune de Logonna Y..., représentée par son maire en exercice, par la S.C.P.A. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER J., LOZAC'HMEUR, X..., DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocats ;
La commune de Logonna Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912312 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 17 septembre 1991 par lequel le maire de Logonna Y... a délivré à Mme A... un permis de constr

uire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) d...

Vu 1 ) sous le n 97NT01422, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la commune de Logonna Y..., représentée par son maire en exercice, par la S.C.P.A. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER J., LOZAC'HMEUR, X..., DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocats ;
La commune de Logonna Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912312 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 17 septembre 1991 par lequel le maire de Logonna Y... a délivré à Mme A... un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Z... et le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) sous le n 97NT01430, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour Mme A... demeurant ..., par la S.C.P. GLOAGUEN, PHILY, avocats ;
Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912312 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 21 mai 1997 du maire de Logonna Y... lui délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Z... et le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Logonna Y...,
- les observations de Me LE ROY, avocat de M. Z...,
- les observations de Me GLOAGUEN, avocat de Mme A...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Z... :
Considérant que M. Z... est propriétaire au lieudit "Hellen" de terres qu'il exploite, situées à proximité du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué ; qu'ainsi, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ... Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement." ; qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du même code : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 17 septembre 1991, le maire de Logonna Y..., commune dont le territoire est soumis aux dispositions précitées, a accordé à Mme A... un permis de construire un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 1 228 m2 destiné à l'élevage hors sol de volailles, d'une capacité de 9 000 dindes ou 27 000 poulets ; qu'une telle construction, qui revêt le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardée, alors même qu'elle doit être affectée à une activité de production animale, comme une opération d'urbanisation au sens du I de l'article L.146-4 susrappelé du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le projet est envisagé est situé à 200 mètres du lieudit "Hellen" dont il est séparé par une voie communale, dans une zone ne comprenant aucune construction ; que, dans ces conditions, la construction autorisée ne peut être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme constituant par elle-même un hameau nouveau ; que la circonstance que son implantation soit prévue en contiguité d'un projet similaire autorisé par un permis de construire en date du 21 avril 1997, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence à cet égard ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet est classé en zone NC, destinée aux constructions et équipements liés aux activités agricoles, dans le plan d'occupation des sols de la commune, dont il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il ait été rendu compatible avec les dispositions des articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Logonna Y... et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 1991 par lequel le maire de Logonna Y... a accordé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la commune de Logonna Y... et Mme A... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. Z... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Logonna Y... et Mme A... à payer à M. Z... la somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Logonna Y... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Logonna Y... et de Mme A... verseront à M. Z... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Logonna Y..., à Mme A..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01422;97NT01430
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Article L - 146-4 du code de l'urbanisme - Opération d'urbanisme - Existence - Edification d'une installation classée pour la protection de l'environnement (1).

68-001-01-02-03, 68-03-03-01-04 La construction d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 1228 m2 destiné à l'élevage hors-sol de volailles, et qui revêt le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardée, alors même que ce bâtiment est destiné à une activité de production animale, comme une opération d'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral - Opération d'urbanisation au sens de l'article L - 146-4 du code de l'urbanisme - Existence - Edification d'une installation classée pour la protection de l'environnement (1).


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Solution confirmée par CE, 1999-10-15, Commune de Logonna Daoulas, n° 198578, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;97nt01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award