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02/06/1998 | FRANCE | N°98NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 juin 1998, 98NT00208


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 1998, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande, en premier lieu, l'annulation de l'ordonnance n 97-2444 du 20 janvier 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a fait partiellement droit à la demande d'expertise présentée par la société 2 SET 2 Informatique, en deuxième lieu, le rejet de la demande de ladite société, enfin, le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.55 ;...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 1998, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande, en premier lieu, l'annulation de l'ordonnance n 97-2444 du 20 janvier 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a fait partiellement droit à la demande d'expertise présentée par la société 2 SET 2 Informatique, en deuxième lieu, le rejet de la demande de ladite société, enfin, le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.55 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. X..., directeur de la société 2 SET 2 Informatique,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de l'existence d'une demande nouvelle en appel :
Considérant que, dans ses écritures en défense, la société 2 SET 2 Informatique s'est bornée à demander le rejet du recours du ministre et la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société 2 SET 2 Informatique aurait présenté une demande nouvelle en appel ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de la mesure d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ( ...)" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a ordonné une expertise afin de faire rechercher tous éléments techniques d'information utiles pour permettre au tribunal de se prononcer sur les conditions de la résiliation, par le ministre de la défense, du marché conclu avec la société 2 SET 2 Informatique en vue de la "réécriture des applicatifs concours au profit du C.O.F.A.T" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, le ministre soutient que la mesure d'expertise diligentée par le juge des référés ne présenterait pas un caractère utile ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que les délais contractuels d'exécution aient été dépassés et que la résiliation ait été exclusivement prononcée à raison de ce dépassement, n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise ordonnée dès lors que les motifs de cette résiliation sont contestés par le co-contractant ; que, par ailleurs, le ministre ne saurait, pour soutenir que l'expertise ne revêtirait plus d'utilité, tirer argument du fait qu'il n'a pas conservé le logiciel qu'il a reçu de la société 2 SET 2 Informatique le 23 juin 1997 et que seule cette dernière en détient l'intégralité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 20 janvier 1998, le président du Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande d'expertise de la société 2 SET 2 Informatique ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à la société 2 SET 2 Informatique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00208
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-02;98nt00208 ?
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