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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour M. Rémi Y..., demeurant ..., par Me MOCAER, avocat au barreau de Brest ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) réforme l'ordonnance n 96-3153 du 26 juin 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à verser à la commune de Douarnenez, solidairement avec la société Le Stum, une provision de 950 000 F au titre de la reprise des désordres affectant les ouvrages en bois des installations du port de cabotage de Port Rhu et à verser, sur le fo

ndement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour M. Rémi Y..., demeurant ..., par Me MOCAER, avocat au barreau de Brest ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) réforme l'ordonnance n 96-3153 du 26 juin 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à verser à la commune de Douarnenez, solidairement avec la société Le Stum, une provision de 950 000 F au titre de la reprise des désordres affectant les ouvrages en bois des installations du port de cabotage de Port Rhu et à verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec la société Le Stum, une somme de 4 000 F à la commune de Douarnenez et, seul, une somme de 3 000 F à la société Bureau Véritas et, d'autre part, à garantir la société Le Stum à concurrence des deux tiers des condamnations communes ;
2 ) à titre principal, rejette les demandes présentées par la commune de Douarnenez devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et, à
titre subsidiaire, condamne la commune de Douarnenez, la société Le Stum et la Société finistérienne de traitement des bois, à le garantir de la totalité, ou, du moins, de la plus grande partie, des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me Z..., représentant Me MOCAER, avocat de M. Y...,
- les observations de Me A..., représentant Me PITTARD, avocat de la commune de Douarnenez,
- les observations de Me X..., représentant Me GOSSELIN, avocat de la société Le Stum,
- les observations de Me B..., représentant Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société d'économie mixte (S.E.M) Port Rhu Développement, aux droits de laquelle vient la commune de Douarnenez, a chargé la société Le Stum de la construction d'ouvrages en bois dans le port de cabotage de Port Rhu, concédé à la commune par le département du Finistère, la maîtrise d' uvre étant confiée à M. Y..., architecte ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. Y... et la société Le Stum à verser à la commune de Douarnenez une provision d'un montant de 950 000 F au titre des travaux de reprise des désordres affectant une partie de ces ouvrages en bois, a également condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mêmes à verser à la commune une somme de 4 000 F et M. Y... seul une somme de 3 000 F à la société Bureau Véritas qui avait été appelée en garantie et a, enfin, réparti la charge définitive des condamnations à raison des deux tiers pour M. Y..., et d'un tiers pour la société Le Stum ; que, dans sa requête, M. Y... demande, à titre principal, à être déchargé de toute condamnation et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Douarnenez, de la société Le Stum, et de la Société finistérienne de traitement des bois, à le garantir en totalité des condamnations ou, du moins, dans une plus large mesure que celle fixée par le juge des référés ; qu'après l'expiration du délai d'appel, la société Le Stum a présenté des conclusions par lesquelles elle demande également, à titre principal, à être déchargée de toute condamnation et, à titre subsidiaire, à être garantie, dans une plus large proportion, par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que les constatations effectuées au cours de l'expertise permettent d'établir que l'invasion massive d'une partie des ouvrages en bois par des tarets met en péril la solidité de ces ouvrages ; que les désordres ont pour origine le choix, imputable à l'architecte, d'un type de bois incompatible avec la nature des ouvrages ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a considéré que l'obligation de réparer les désordres qui lui incombait, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, présentait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 ; que, toutefois, eu égard à la contestation relative aux faits imputés au maître de l'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs et concernant la gestion des eaux de la ria et les conditions, notamment de délais, imposées au maître d' uvre pour choisir le type de bois, il y a lieu de ramener à 475 000 F le montant de la provision accordée à la commune de Douarnenez ; que, s'agissant d'une provision, la demande de la commune de Douarnenez tendant au paiement des intérêts légaux ne saurait être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. Y... relatives aux condamnations prononcées par le juge des référés pour l'allocation des frais non compris dans les dépens ne sont pas assorties de moyens propres ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'admission partielle de l'appel principal de M. Y... aggrave la situation de la société Le Stum qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune de Douarnenez la totalité de la provision allouée à celle-ci par le juge des référés et à n'être remboursée par M. Y... que sur la base de la provision réduite laissée à sa charge par le présent arrêt ; qu'ainsi, la société Le Stum est recevable à contester, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation prononcée à son encontre au profit de la commune ; qu'en l'état de l'instruction, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que la société Le Stum aurait, comme il lui appartenait de le faire en sa qualité de spécialiste, émis des réserves portant sur l'impossibilité d'appliquer efficacement au type de bois retenu le traitement anti-tarets prévu au marché ; que les désordres doivent donc être regardés comme étant également imputables à ladite société ; que, toutefois, il y a lieu, pour les raisons susindiquées, de décider que la provision que la société Le Stum a été condamnée à payer fasse l'objet de la même réduction que la provision due par M. Y... ;
Considérant, en dernier lieu, que les constructeurs ne peuvent, en tout état de cause, demander à être garantis par le maître de l'ouvrage ; que la Société finistérienne de traitement des bois n'a pas participé aux travaux de réalisation du port de cabotage ; qu'en l'état de l'instruction, la répartition des responsabilités demeure contestable ; que, par suite, et, en tout état de cause, d'une part, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés a limité à un tiers la garantie due par la société Le Stum et, d'autre part, la société Le Stum n'est pas fondée à demander à être garantie dans une plus grande proportion par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la société Le Stum sont seulement fondés à demander la réduction de la provision accordée à la commune de Douarnenez ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Douarnenez, de la société Bureau Véritas et de la société Le Stum tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais qu'elles ont exposés ;
Article 1er : La provision que M. Y... et la société Le Stum ont été condamnés à verser solidairement à la commune de Douarnenez est ramenée à un montant de quatre cent soixante quinze mille francs (475 000 F).
Article 2 : L'ordonnance du 26 juin 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et des appels provoqués et incidents de la société Le Stum est rejeté.
Article 4 : les conclusions de la commune de Douarnenez et les conclusions de la société Bureau Véritas tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Douarnenez, à la société Bureau Véritas, à la société Le Stum, à la société Finistérienne de traitement des bois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01441
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt01441 ?
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