La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°97NT01435;97NT01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT01435 et 97NT01440


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1995 sous le n 97NT01435, présentée pour Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, demeurant ..., par la société civile professionnelle PAPIN, société d'avocats au barreau d'Angers ;
Me X... demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 96-3151 du 26 juin 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle le condamne, d'une part, à verser à la commune de Douarnenez, solidairement avec M. Z..., architecte, et la Société finistérienne de traitement des bois

, une provision de 2 387 279, 94 F au titre de la reprise des désordres aff...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1995 sous le n 97NT01435, présentée pour Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, demeurant ..., par la société civile professionnelle PAPIN, société d'avocats au barreau d'Angers ;
Me X... demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 96-3151 du 26 juin 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle le condamne, d'une part, à verser à la commune de Douarnenez, solidairement avec M. Z..., architecte, et la Société finistérienne de traitement des bois, une provision de 2 387 279, 94 F au titre de la reprise des désordres affectant les ouvrages en bois des installations du port de pêche de Port Rhu et, d'autre part, à verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la commune, avec M. Z... et la Société finistérienne de traitement des bois, une som-me de 5 000 F et à la société Bureau Véritas, avec M. Z..., une somme de 3 000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes par la commune de Douarnenez ;
3 ) de condamner la commune de Douarnenez à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997 sous le n 97NT01440, présentée pour M. Rémi Z..., demeurant ..., par Me MOCAER, avocat au barreau de Brest ;
M. Z... demande que la Cour :
1 ) réforme l'ordonnance n 96-3151 du 26 juin 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à verser à la commune de Douarnenez, solidairement avec Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB et la Société finistérienne de traitement des bois, une provision de 2 387 279,94 F au titre de la reprise des désordres affectant les ouvrages en bois des installations du port de pêche de Port Rhu et à verser, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec Me X..., liquidateur de la société AMB et la Société finistérienne de traitement des bois, une somme de 5 000 F à la commune de Douarnenez, avec Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, une somme de 3 000 F à la société Bureau Véritas, et une somme de 3 000 F à la société Le Stum et, d'autre part, à garantir les autres constructeurs de 50 % de ces condamnations ;
2 ) à titre principal, rejette les demandes présentées par la commune de Douarnenez devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et, à titre subsidiaire, condamne la commune de Douarnenez, Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB et la Société finistérienne de traitement des bois, à le garantir de la totalité, ou du moins de la plus grande partie, des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me A..., représentant Me MOCAER, avocat de M. Z...,
- les observations de Me B..., représentant Me PITTARD, avocat de la commune de Douarnenez,
- les observations de Me Y..., représentant Me GOSSELIN, avocat de la société Le Stum,
- les observations de Me C..., représentant Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, et de M. Z... sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la requête de Me X... transmise par télécopie a été enregistrée au greffe le 15 juillet 1997, soit avant l'expiration du délai de recours con-tentieux contre l'ordonnance notifiée le 30 juin 1997 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Douarnenez et tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société d'économie mixte (S.E.M) Port Rhu Développement, aux droits de laquelle vient la commune de Douarnenez, a chargé la société AMB de la construction d'estacades en bois dans le port de pêche de Port Rhu, concédé à la commune par le département du Finistère, le traitement des bois étant attribué à la Société finistérienne du traitement des bois et la maîtrise d' uvre étant confiée à M. Z..., architecte ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. Z..., Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, et la Société finistérienne de traitement des bois à verser à la commune de Douarnenez une provision d'un montant de 2 387 279,94 F au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages en bois du port de pêche, a également condamné les mêmes, ou M. Z... seul, à verser diverses sommes, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la commune ainsi qu'aux sociétés Bureau Véritas et Le Stum qui avaient été appelées en garantie et a, enfin, réparti la charge définitive des condamnations à raison de 50 % pour M. Z..., de 37,5 % pour la société AMB, et de 12,5 % pour la Société finistérienne de traitement des bois ; que Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, et M. Z... demandent à être déchargés de toute condamnation ; qu'à titre subsidiaire, la requête de M. Z... tend également à la condamnation de la commune de Douarnenez, de la société AMB, et de la Société finistérienne de traitement des bois, à le garantir en totalité des condamnations ou, du moins, dans une plus large mesure que celle fixée par le juge des référés ; qu'en cours d'instance, Me X... a aussi présenté des conclusions subsidiaires tendant à ce que la société AMB soit garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par M. Z..., la S.E.M Port Rhu, la Société finistérienne de traitement des bois, la société Bureau Véritas et la commune de Douarnenez ;

Considérant, en premier lieu, que les constatations effectuées au cours de l'expertise permettent d'établir que l'invasion massive des ouvrages en bois par des tarets met en péril la solidité de ces ouvrages ; que les désordres ont pour origine le choix, imputable à l'architecte, d'un type de bois incompatible avec la nature de l'ouvrage ; qu'en l'état de l'instruction, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que la société AMB aurait, comme il lui appartenait de le faire en sa qualité de spécialiste, émis des réserves portant sur l'impossibilité d'appliquer efficacement au type de bois retenu le traitement anti-tarets prévu au marché ; que les désordres doivent donc être regardés comme étant également imputables à ladite société ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Me X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a considéré que l'obligation de réparer les désordres qui leur incombait, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, présentait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 ; que, toutefois, eu égard à la contestation relative aux faits imputés au maître de l'ouvrage susceptibles d'atténuer la responsabilité des constructeurs et concernant la gestion des eaux de la ria et les conditions, notamment de délais, imposés au maître d' uvre pour choisir le type de bois, il y a lieu de ramener à 1 150 000 F le montant de la provision accordée à la commune de Douarnenez ; que s'agissant d'une provision la demande de la commune de Douarnenez tendant au paiement des intérêts légaux ne saurait être accueillie ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de Me X... et de M. Z... relatives aux condamnations prononcées par le juge des référés pour l'allocation des frais non compris dans les dépens ne sont pas assorties de moyens propres ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, enfin, que les constructeurs ne peuvent, en tout état de cause, demander à être garantis par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'état de l'instruction, la répartition des responsabilités demeure contestable ; que, par suite, et, en tout état de cause, d'une part, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés a limité à 50 % la garantie due par la société AMB et par la Société finistérienne de traitement des bois et, d'autre part, Me X... n'est pas fondé à demander que la société AMB soit garantie dans une plus grande proportion par M. Z... ; que les demandes en garantie présentées par Me X... après l'expiration du délai d'appel et dirigées contre la Société finistérienne de traitement des bois et la société Bureau Véritas ont le caractère d'appels provoqués et ne sont pas recevables dès lors que la situation de la société AMB n' a pas été aggravée par l'appel de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... et M. Z... sont seulement fondés à demander la réduction, pour ce qui les concerne, de la provision accordée à la commune de Douarnenez ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, à verser une somme de 6 000 F à la société Bureau Véritas ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes présentées au même titre par Me X..., la commune de Douarnenez et la société Le Stum ;
Article 1er : La provision que M. Z... et Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, ont été condamnés à verser solidairement à la commune de Douarnenez est ramenée à un montant de un million cent cinquante mille francs (1 150 000 F).
Article 2 : L'ordonnance du 26 juin 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, et de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, est condamné à verser à la société Bureau Véritas la somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Douarnenez et les conclusions de la société Le Stum tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., ès qualité de liquidateur de la société AMB, à M. Z..., à la commune de Douarnenez, à la Société finistérienne de traitement des bois, à la société Bureau Véritas, à la société Le Stum et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01435;97NT01440
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award