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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT00484


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-866 du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 novembre 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle Georgette X..., ensemble la décision confirmative du 28 juillet 1992 ;
2 ) rejette la demande présentée par Mlle X... dev

ant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-866 du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 novembre 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle Georgette X..., ensemble la décision confirmative du 28 juillet 1992 ;
2 ) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée :"Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée Mlle X... tirait l'essentiel de ses ressources de la rémunération de l'exercice en France d'une activité de représentation commerciale ; que la circonstance que la société au profit de laquelle cette activité était exercée avait son siège situé à l'étranger ne peut suffire à établir que Mlle X... n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts matériels ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement considérer, pour ce seul motif, que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'article 61 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à Mlle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00484
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt00484 ?
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