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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997, présentée pour Mlle Y...
X..., demeurant ..., 74380, Cranves Sales, par la société civile professionnelle VIDAL - SERFATY - CONRAD, avocats au barreau de Thonon Les Bains ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-974 du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour

excès de pouvoir la décision du 11 février 1993 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997, présentée pour Mlle Y...
X..., demeurant ..., 74380, Cranves Sales, par la société civile professionnelle VIDAL - SERFATY - CONRAD, avocats au barreau de Thonon Les Bains ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-974 du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., étudiante de nationalité iranienne, si elle fait état, sans précisions, de la disposition de revenus de capitaux et, postérieurement à la décision attaquée, de revenus immobiliers, était, à la date de cette décision, selon ses propres déclarations, entièrement prise en charge par un oncle fonctionnaire de l'Organisation météorologique mondiale en poste à Genève ; que, par suite, alors même qu'elle est entrée en France à l'âge de cinq ans et qu'elle aurait parfaitement assimilé la culture française, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence définie à l'article 61 précité ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00443
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt00443 ?
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