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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée par Mme Huriye X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3089 du 9 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 octobre 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée par Mme Huriye X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3089 du 9 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 octobre 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures le ministre fait valoir qu'il a considéré que la naturalisation de Mme X... n'était pas opportune en se fondant sur les motifs que l'intéressée est défavorablement connue des services de sécurité comme militante du Parti communiste marxiste léniniste turc et qu'elle a commis un vol ; que, si Mme X... soutient que son activité sur le territoire national en liaison avec son engagement syndical et politique dans son pays d'origine n'excéderait pas les droits qu'elle tire de son statut de réfugiée politique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier motif invoqué par le ministre serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que si l'exactitude matérielle du motif tiré du vol, invoqué pour la première fois en appel, n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées des 3 mai et 12 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00382
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt00382 ?
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