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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997, présentée pour M. INYONGO X...
Y..., demeurant ... Grande Borne, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
M. INYONGO X...
Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2261 du 9 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1995 ;
3 ) condamne l'E

tat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997, présentée pour M. INYONGO X...
Y..., demeurant ... Grande Borne, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
M. INYONGO X...
Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2261 du 9 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1995 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. INYOGO X...
Y..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé et son épouse étaient défavorablement connus des services de police, en raison notamment de leurs mauvaises relations avec leur voisinage, et avaient, de manière générale, un comportement traduisant une insuffisante assimilation ; qu'il a, en outre, retenu notamment le fait que M. INYOGO X...
Y... avait été condamné en 1992 pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus par le ministre seraient matériellement inexacts ; que les circonstances que M. INYOGO X...
Y... réside en France depuis 1979, est le père de six enfants dont trois ont la nationalité française, a obtenu un diplôme de maîtrise en 1990 et occupe un emploi salarié ne sauraient suffire à établir que la décision du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. INYOGO X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. INYOGO X...
Y... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. INYONGO X...
Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. INYONGO X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00308
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt00308 ?
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