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28/05/1998 | FRANCE | N°95NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 95NT01225


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2835 du 22 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 août 1993, par lequel il a prononcé le licenciement de Mme X... à compter du 1er septembre 1993 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal admin

istratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2835 du 22 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 août 1993, par lequel il a prononcé le licenciement de Mme X... à compter du 1er septembre 1993 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié, relatif notamment au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas ( ...) obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires" ; que selon l'article 6 du même arrêté : "( ...) Le ministre de l'éducation nationale arrête ( ...) la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine" ;
Considérant que le jury n'ayant pas accordé le certificat d'aptitude à Mme X..., professeur stagiaire de lycée professionnel de 2ème grade, l'intéressée a été convoquée le 3 juin 1993 pour subir une inspection prévue le 14 juin suivant ; qu'après avoir été informée par un courrier du 10 juin 1993, que l'inspection se déroulerait dans le lycée où elle avait effectué son stage, Mme X... a adressé le 12 juin à l'administration une lettre dont les termes impliquaient nécessairement qu'elle refusait de se présenter à cette inspection ; que si, pour justifier ce refus, Mme X... fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du lieu de l'inspection que par le courrier du 10 juin et qu'elle ne disposait, dès lors, pas d'un délai suffisant pour préparer un cours dans des conditions satisfaisantes, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 3 juin, qui l'informait du niveau de la classe dans laquelle devait se dérouler l'inspection, la mettait en mesure de se préparer à ce contrôle ; que dans ces conditions, Mme X..., qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1991, laquelle ne prévoit d'ailleurs pas de délai de convocation avant une inspection, doit être regardée comme ayant refusé de se soumettre à la procédure prévue par l'article 5 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 qu'elle a ainsi rendue impossible ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence d'inspection pour annuler l'arrêté du 12 août 1993, par lequel le ministre de l'éducation nationale a licencié Mme X... à compter du 1er septembre 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au jury de respecter une procédure contradictoire avant de se prononcer ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours, dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté par lequel le ministre a prononcé son licenciement fait suite à une délibération irrégulière du jury et est, en conséquence, lui-même entaché d'illégalité pour ce motif ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1993, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée, doit être rejetée ;
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages du mémoire de Mme GUEGAN enregistré le 29 novembre 1995 commençant par les termes "Je ne peux que m'insurger" et finissant par "malhonnêteté", commençant par "Comment peut-on confier" et finissant par "les honorerait" et commençant par "qu'une sanction morale" et finissant par "de cons-cience" présentent un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les passages du mémoire de Mme X... enregistré le 29 novembre 1995 commençant par les termes "Je ne peux que m'insurger" et finissant par "malhonnêteté", commençant par "Comment peut-on confier" et finissant par "les honorerait" et commençant par "qu'une sanction morale" et finissant par "de conscience" sont supprimés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01225
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1991 art. 5, art. 6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;95nt01225 ?
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