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28/05/1998 | FRANCE | N°94NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NT01235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, présentée pour M. Joël Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4031 du 26 octobre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de la ville de Rennes soit condamné à lui verser la somme de 220 000 F en réparation des préjudices subis à la suite des décisions des 14 septembre et 1er octobre 1987 mettant fin à son stage d'ouvrier professionn

el 1ère catégorie, surveillant d'immeuble ;
2 ) à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, présentée pour M. Joël Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4031 du 26 octobre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de la ville de Rennes soit condamné à lui verser la somme de 220 000 F en réparation des préjudices subis à la suite des décisions des 14 septembre et 1er octobre 1987 mettant fin à son stage d'ouvrier professionnel 1ère catégorie, surveillant d'immeuble ;
2 ) à lui verser la somme de 220 000 F en réparation desdits préjudices ;
3 ) de condamner l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MARTIN, avocat de l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 1987, confirmée le 1er octobre de la même année, l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes a mis fin au stage de M. Y... qui avait été recruté en qualité de surveillant d'im-meubles ; que, par un jugement en date du 10 avril 1991 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions comme entachées d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire ; que, par le jugement attaqué du 26 octobre 1994, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour rejeter les conclusions à fin d'indemnisation de M. X..., sur la circonstance que nonobstant leur illégalité pour vice de forme, les décisions en cause étaient justifiées au fond ;
Considérant que, pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle le requérant a droit, il convient de tenir compte de l'importance respective des irrégularités en-tachant les décisions annulées et des fautes éventuellement commises par l'intéressé ; que, pour justifier son refus de titulariser M. Y..., l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes se borne à invoquer le défaut d'exécution de certaines tâches, la médiocre qualité de son travail ainsi que des difficultés relationnelles avec certains locataires sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations ; qu'en revanche, M. Y... produit des attestations favorables signées de nombreux occupants des immeubles dont il avait la charge ; que, dans ces conditions, les décisions annulées ne peuvent être regardées comme justifiées par les fautes qu'aurait commises le requérant ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisa-tion ;
Considérant que la titularisation en fin de stage ne constituant pas un droit pour les stagiaires, M. Y... ne peut, pour fonder sa demande d'indemnité, se prévaloir des avantages financiers qui auraient résulté pour lui de sa titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés, dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre des droits à congés qu'il n'aurait pu épuiser avant qu'il soit mis fin à son stage ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral de l'intéressé en condamnant l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes à lui verser une somme de 50 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 26 octobre 1994 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'O.P.H.L.M de la ville de Rennes est condamné à verser à M. Y... une somme de cinquante mille francs (50 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'O.P.H.L.M de la ville de Rennes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01235
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;94nt01235 ?
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