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28/05/1998 | FRANCE | N°94NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NT00984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée par M. André X..., demeurant ..., 85000, La Roche-sur-Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2026 du 7 juillet 1994 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 juillet et 8 août 1991, par lesquelles le directeur du Centre hospitalier départemental de la Vendée a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale dite "des treize heures" pendant son congé de formation d'infirmier spécialisé e

n anesthé-sie et réanimation ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée par M. André X..., demeurant ..., 85000, La Roche-sur-Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2026 du 7 juillet 1994 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 juillet et 8 août 1991, par lesquelles le directeur du Centre hospitalier départemental de la Vendée a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale dite "des treize heures" pendant son congé de formation d'infirmier spécialisé en anesthé-sie et réanimation ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-319 du 5 avril 1990 ;
Vu le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- les observations de Me Y..., représentant Me ROY, avocat du Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivent des actions de préparation aux concours et examens permettant l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent "conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année ( ...)" ; que selon l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale dite "prime des treize heures", au profit des personnels de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires" ;
Considérant que M. X..., infirmier au Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon a été admis à suivre une formation à plein temps d'infirmier spécialisé en anesthésie réanimation pour une durée de deux ans à l'école d'infirmiers du Centre hospitalier régional de Nantes ; qu'il conteste les décisions des 18 juillet et 8 août 1991, par lesquelles le directeur de l'établissement de La Roche-sur-Yon lui a refusé le bénéfice du maintien, pendant la durée de cette formation, de la "prime des treize heures" qu'il percevait précédemment ;
Considérant que le décret susmentionné du 1er août 1990, qui instaure l'indemnité de sujétion spéciale, ne comporte pas de dispositions relatives à ses conditions de versement ; qu'il ressort de l'article 2 précité du même décret que, compte tenu de ses modalités de calcul, l'indemnité ne fait pas partie intégrante de la rémunération principale des agents et qu'elle ne présente pas le caractère d'une indemnité de résidence ou d'une indemnité à caractère familial ; que M. X..., qui totalisait, dans le cadre de sa formation, des absences supérieures à une journée par semaine en moyenne dans l'année, ne peut davantage prétendre au bénéfice des autres dispositions précitées de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 qui permettent aux agents de conserver la totalité de leurs primes et indemnités ; que la circulaire du ministre des affaires sociales en date du 22 avril 1991, qui prévoit que les agents en cours de formation doivent percevoir l'indemnité de sujétion spéciale, n'a pu légalement modifier les dispositions réglementaires issues des décrets des 5 avril et 1er août 1990 ; que M. X... ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions ; que la circonstance que d'autres établissements hospitaliers auraient versé la prime de sujétion spéciale à leurs agents, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il a été fait une exacte application de la règle de droit au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur du Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00984
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Décret 90-319 du 05 avril 1990 art. 6
Décret 90-693 du 01 août 1990 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;94nt00984 ?
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