La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°97NT02584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT02584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt en date du 7 mars 1996, par lequel celle-ci a annulé la décision du président du Centre communal d'action sociale de Tours, en date du 25 septembre 1991 mettant fin à son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j

our de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt en date du 7 mars 1996, par lequel celle-ci a annulé la décision du président du Centre communal d'action sociale de Tours, en date du 25 septembre 1991 mettant fin à son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécutions, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public, s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un arrêt du 7 mars 1996, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision en date du 25 septembre 1991 du président du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S) de Tours mettant fin au stage de Mme X... pour inaptitude physique ;
Considérant que le président du C.C.A.S de Tours a versé à Mme X... la somme de 155 728,07 F, correspondant aux rappels de ses traitements, par deux mandatements du 30 octobre 1996 à hauteur de 50 000 F, pour une avance sur l'indemnité qui lui était due, et du 5 février 1997, à concurrence de 105 728,07 F ; que, par un arrêté du 15 janvier 1997, il a prononcé le licenciement de Mme X... pour inaptitude professionnelle ;
Considérant que Mme X... soutient, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-4, que l'arrêt susvisé de la Cour n'a pas été entièrement exécuté, dès lors qu'elle aurait dû être réintégrée et titularisée, qu'elle n'a pas perçu la totalité des indemnités qui lui étaient dues ; qu'elle fait également état des difficultés qu'elle a rencontrées, pour l'exécution de cet arrêt, tant avec son avocat qu'avec les A.S.S.E.D.I.C ;
Considérant, en premier lieu, que si, Mme X... soutient que l'arrêté en date du 15 janvier 1997 qui prononce à nouveau son licenciement méconnaît l'arrêt de la Cour du 7 mars 1996 susvisé, cet arrêt, qui n'imposait pas la titularisation de Mme X..., ne faisait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'une nouvelle mesure de licenciement soit prononcée ultérieurement dans des conditions régulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que du fait de l'annulation de la mesure de licenciement prise le 25 septembre 1991, Mme X... doit être regardée comme n'ayant jamais cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, et dès lors que le président du C.C.A.S a procédé au calcul et à la liquidation de ses droits nés de sa réintégration, et alors même qu'il n'a pas pris un arrêté réintégrant l'intéressée de façon formelle dans ses fonctions, il a ainsi assuré l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que, si Mme X... soutient que l'arrêt n'aurait pas été entièrement exécuté dans la mesure où l'indemnité qui lui a été versée serait insuffisante et aurait dû être assortie d'intérêts, elle soulève ainsi un litige distinct du litige initial, dès lors qu'elle n'avait pas présenté de demande de condamnation pécuniaire du C.C.A.S mais s'était bornée à demander l'annulation de la décision de licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'exécution de connaître des difficultés que Mme X... aurait pu rencontrer, postérieurement à l'arrêt de la Cour du 7 mars 1996, tant avec les A.S.S.E.D.I.C qu'avec son avocat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 mars 1996 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre communal d'action sociale de Tours et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02584
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt02584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award