La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°97NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour la S.A.R.L Master Tribune, dont le siège est ..., 85292, Saint Laurent sur Sèvre, par la société civile professionnelle BELLAT et associés, société d'avocats au barreau de Rennes ;
La S.A.R.L Master Tribune demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2924 du 27 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trégueux soit condamnée à lui verser, d'une part, des provisions de 10 489,58 F et de 14 3

98,04 F correspondant, respectivement, au solde de ses prestations dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour la S.A.R.L Master Tribune, dont le siège est ..., 85292, Saint Laurent sur Sèvre, par la société civile professionnelle BELLAT et associés, société d'avocats au barreau de Rennes ;
La S.A.R.L Master Tribune demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2924 du 27 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trégueux soit condamnée à lui verser, d'une part, des provisions de 10 489,58 F et de 14 398,04 F correspondant, respectivement, au solde de ses prestations dans le cadre du marché de construction de la salle multifonctions de l'espace culturel et de loisirs de la commune et à une facture impayée et, d'autre part, une provision de 62 858 F, assortie des intérêts à compter du 21 mars 1996, correspondant aux sommes qui lui restent dues au titre de travaux exécutés pour remédier aux désordres provoqués dans l'immeuble en cours de construction par un dégât des eaux survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 1995 ;
2 ) de condamner la commune à lui verser les provisions demandées ;
3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me BELLAT, avocat de la S.A.R.L Master Tribune,
- les observations de Me D'X..., représentant Me GRETEAU, avocat du cabinet d'architectes DEBULOIS - GUERVILLY - DUNET ;
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant, en premier lieu, que la société Master Tribune qui a été chargée de l'installation de gradins dans la salle multifonctions de l'espace culturel et de loisirs édifié par la commune de Trégueux n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la commune n'aurait pas entièrement réglé les prestations qui étaient dues à la société, soit au titre de son marché, soit au titre d'une facture qui aurait été établie le 15 juillet 1995 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administra-tif de Rennes a rejeté sa demande de versement de provisions de 10 489,58 F et 14 398,04 F correspondant aux sommes qui n'auraient pas été payées à ces titres ;
Considérant, en second lieu, que des inondations survenues dans la nuit du 29 au 30 mai 1995, à la suite d'un orage, ont endommagé le parquet réalisé par une autre société de la salle multifonctions en cours de construction ; que la société Master Tribune demande le versement d'une provision de 62 858 F correspondant au coût des travaux de montage et de démontage des gradins, commandés par un ordre de service du maître d' uvre pour le compte de la commune dans le cadre de la réfection du parquet ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage constitué par les gradins n'était plus sous la garde de la société Master Tribune au moment du sinistre, il n'apparaît pas que l'obligation pour la commune de régler à cette société le montant des travaux qu'elle réclame présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 alors même que l'origine de ce sinistre est sans rapport avec l'exécution des travaux composant le lot dont elle était titulaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sur ce point également ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Master Tribune succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trégueux et des sociétés Armor étanchéité, Thermique 2 000 et C.S.A tendant au bénéfice des dispositions du même article ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L Master Tribune est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trégueux et des sociétés Armor étanchéité, Thermique 2 000 et C.S.A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Master Tribune, à la commune de Trégueux, à la société Armor étanchéité, à la société Thermique 2000, à la société C.S.A, au cabinet d'architectes DEBULOIS - GUER-VILLY - DUNET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00596
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award