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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour la S.A Geroclair, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle BELLAT et associés, société d'avocats au barreau de Rennes ;
La S.A Geroclair demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2925 du 27 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trégueux soit condamnée à lui verser une provision de 46 086,64 F, assortie des intérêts à compter du 21 mars 1996, correspondant aux somm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour la S.A Geroclair, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle BELLAT et associés, société d'avocats au barreau de Rennes ;
La S.A Geroclair demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2925 du 27 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trégueux soit condamnée à lui verser une provision de 46 086,64 F, assortie des intérêts à compter du 21 mars 1996, correspondant aux sommes qui lui restent dues au titre de travaux exécutés pour remédier aux désordres provoqués dans l'immeuble en cours de construction de l'espace culturel et de loisirs de la commune par un dégât des eaux survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 1995 ;
2 ) de condamner la commune à lui verser la provision demandée assortie des intérêts ;
3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me BELLAT, avocat de la S.A Geroclair,
- les observations de Me D'X..., représentant Me GRETEAU, avocat du cabinet d'architectes DEBULOIS - GUERVILLY - DUNET ;
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que des inondations survenues dans la nuit du 29 au 30 mai 1995, à la suite d'un orage, ont endommagé le parquet de la salle multifonctions en cours de construction de l'espace culturel et de loisirs de la commune de Trégueux ; que la société Geroclair demande le versement d'une provision correspondant à une partie du coût des travaux de réfection du parquet commandés par un ordre de service du maître d' uvre pour le compte de la commune ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage constitué par le parquet n'était plus sous la garde de la société Geroclair au moment du sinistre, il n'apparaît pas que l'obligation pour la commune de régler à cette société le montant des travaux qu'elle réclame présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 alors même que l'origine de ce sinistre est sans rapport avec l'exécution des travaux composant le lot dont elle était titulaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Geroclair succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trégueux et des sociétés Armor étanchéité, Thermique 2 000 et C.S.A tendant au bénéfice des dispositions du même article ;
Article 1er : La requête de la S.A Geroclair est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trégueux et des sociétés Armor étanchéité, Thermique 2 000 et C.S.A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Geroclair, à la commune de Trégueux, à la société Armor étanchéité, à la société Thermique 2000, à la société C.S.A, au cabinet d'architectes DEBULOIS - GUERVILLY -DUNET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00592
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt00592 ?
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