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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée pour la S.A Spie Citra Ouest, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, venant aux droits de la S.A Spie Citra Midi-Atlantique, par Me SALAN, avocat ;
La S.A Spie Citra Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-549, en date du 20 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A Spie Citra Midi-Atlantique tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée pour la S.A Spie Citra Ouest, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, venant aux droits de la S.A Spie Citra Midi-Atlantique, par Me SALAN, avocat ;
La S.A Spie Citra Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-549, en date du 20 mars 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A Spie Citra Midi-Atlantique tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une provision de 410 338,45 F, outre les intérêts de droit et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la ville de Nantes à lui verser une provision de 410 338,45 F, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande au fond et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me SALAN, avocat de la S.A Spie Citra Ouest,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 20 mars 1997, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A Spie Citra Midi-Atlantique tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une provision de 410 338,45 F, somme représentant le montant de la retenue de garantie effectuée par la ville sur le solde qui serait dû, par celle-ci, sur le paiement des lots n s 1 et 2 des travaux de construction du Palais des Congrès, en raison de décomptes définitifs qui ont été contestés devant le tribunal administratif par une demande au fond, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande au fond et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les pièces dont disposait le juge des référés, notamment les pièces du dossier de fond, étaient suffisantes, alors même que la ville de Nantes n'avait pas encore produit de mémoire en défense dans le dossier de référé-provision dans le délai qui lui avait été imparti, pour permettre à celui-ci d'estimer si l'obligation de la ville, dont se prévalait la société requérante, pouvait ou non être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas intervenue, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des affirmations non contredites de la ville de Nantes, que les décomptes définitifs contestés dans le dossier de fond ont été retirés antérieurement à la date de saisine du juge des référés et remplacés par d'autres décomptes, lesquels n'ont pas été attaqués dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de provision ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A Spie Citra Ouest, venant aux droits de la S.A Spie Citra Midi-Atlantique, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la S.A Spie Citra Midi-Atlantique succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A Spie Citra Midi-Atlantique à payer à la ville de Nantes la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la S.A Spie Citra Midi-Atlantique est rejetée.
Article 2 : La S.A Spie Citra Midi-Atlantique versera à la ville de Nantes une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Spie Citra Ouest, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00509
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt00509 ?
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