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14/05/1998 | FRANCE | N°96NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 96NT01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour la S.A Sameto-Technifil, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A Sameto-Technifil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3253 du 10 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré que, du fait de l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995, par laquelle l'Inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection des Côtes

d'Armor a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y... ainsi que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour la S.A Sameto-Technifil, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A Sameto-Technifil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3253 du 10 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré que, du fait de l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995, par laquelle l'Inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection des Côtes d'Armor a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y... ainsi que de la décision du 4 octobre 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées des 11 avril et 4 octobre 1995 ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une enquête conformément aux dispositions des articles R.172 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m urs ou à l'honneur ..." ; et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été trouvé le 17 février 1995 en possession de deux râteaux qu'il avait fait fabriquer dans l'usine par un collègue et a emporté à son domicile un de ces râteaux ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient la société requérante, M. Y... aurait cherché à dissimuler les deux râteaux et aurait menacé le chef d'atelier pour récupérer celui qu'il a sorti de l'établissement ; que, dans ces conditions, la circonstance que le salarié n'avait pas sollicité l'autorisation à laquelle est subordonné le bénéfice des usages en vigueur dans l'entreprise qui admettent la fabrication et la sortie d'objets personnels ne suffit pas à donner aux faits qui lui sont reprochés le caractère d'un manquement à la probité ; que ces faits doivent, dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée, être regardés comme ayant été amnistiés par l'effet de l'article 15 précité de la loi du 3 août 1995 ; qu'ils ne peuvent plus, en conséquence, servir de fondement à une autorisation de licenciement ; qu'ainsi, les conclusions de la S.A Sameto-Technifil tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Y... ainsi que de la décision du ministre du 4 octobre 1995 confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail étaient dépourvues d'objet lorsqu'elles ont été présentées le 15 novembre 1995 au Tribunal administratif de Rennes et devaient donc être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par la S.A Sameto-Technifil devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.A Sameto-Technifil la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A Sameto-Technifil, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Sameto-Technifil, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01477
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;96nt01477 ?
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