Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée par M. Seddik X..., détenu au Centre de détention, B.P 129, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1834, en date du 4 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 15 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 4 avril 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, aux motifs que le ministre n'avait pas porté une appréciation erronée sur le comportement de l'intéressé en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et que l'arrêté contesté n'avait pas porté à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et, ainsi, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les deux motifs susrappelés, M. X... se borne à reprendre en appel, de façon succincte, l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer lesdits motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police préventive exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'expulsion prise à son encontre ne constitue pas une seconde sanction des faits ayant motivé les sanctions pénales qui lui ont été infligées ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé invoque les dangers que lui ferait courir son retour en Algérie, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté d'expulsion contesté, qui ne mentionne pas le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.