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14/05/1998 | FRANCE | N°94NT01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 94NT01081


Vu l'ordonnance, en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Laurent GUILLAUMIE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 18 mai 1994, et au greffe de la Cour le 20 octobre 1994, présentés par M. Laurent GUILLAUMIE

, demeurant à Bernantec, 22420, Plouaret ;
M. GUILLAUMIE demand...

Vu l'ordonnance, en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Laurent GUILLAUMIE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 18 mai 1994, et au greffe de la Cour le 20 octobre 1994, présentés par M. Laurent GUILLAUMIE, demeurant à Bernantec, 22420, Plouaret ;
M. GUILLAUMIE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2241, en date du 24 novembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Directeur de l'Institut régional d'administration (I.R.A) de Nantes l'a considéré comme démissionnaire à compter du 18 mars 1990, et, d'autre part, à l'annulation de l'ordre de reversement émis par le Trésorier principal de Nantes-les-Ponts pour le remboursement des traitements perçus à compter du 18 mars 1990 ;
2 ) d'annuler cette décision et cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. GUILLAUMIE,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 24 novembre 1993, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. Laurent GUILLAUMIE tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le Directeur de l'Institut régional d'administration (I.R.A) de Nantes l'a considéré comme démissionnaire à compter du 18 mars 1990, d'autre part, à l'annulation d'un ordre de reversement d'un montant de 3 961,66 F émis à son encontre le 17 mai 1990 par l'agent comptable de cet établissement, pour le remboursement des traitements perçus à l'I.R.A pour la période du 18 au 31 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'I.R.A de Nantes de considérer M. GUILLAUMIE comme démissionnaire à compter du 18 mars 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre adressée par le Directeur de l'I.R.A de Nantes à M. GUILLAUMIE le 9 mai 1990 ainsi que d'une lettre adressée par ce même directeur le 3 mars 1990 au Directeur du centre Hélio-Marin de Trestel, précédent employeur de l'intéressé, que ledit directeur de l'I.R.A a estimé que M. GUILLAUMIE était démissionnaire à compter du 18 mars 1990 ; que cette décision a entraîné l'émission de l'ordre de reversement susmentionné puis conduit le Directeur du centre Hélio-Marin de Trestel à placer M. GUILLAUMIE en position de disponibilité d'office sans traitement pour la période du 18 au 31 mars 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité ..." ; que les circonstances que M. GUILLAUMIE avait clairement manifesté son intention de ne pas intégrer la fonction publique d'Etat à l'issue de sa période de scolarité, notamment en refusant de signer l'engagement de servir l'Etat, prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, et qu'il ne ne se soit pas présenté à l'I.R.A à compter du 18 mars 1990, ne sauraient être regardées comme une manifestation de la volonté expresse de l'intéressé de démissionner de la fonction publique d'Etat à compter du 18 mars 1990 ; que, dans ces conditions, la décision susmentionnée du directeur de l'I.R.A est, en tout état de cause, illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. GUILLAUMIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'I.R.A le considérant comme démissionnaire à compter du 18 mars 1990 ;
Sur les conclusions relatives à l'ordre de reversement du 17 mai 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 3 novembre 1993, publié au Journal officiel du 11 novembre 1993, soit postérieurement à la date de l'audience du tribunal administratif, mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, le ministre de la fonction publique a dispensé M. GUILLAUMIE de rembourser le montant des traitements perçus pendant sa scolarité ; que l'ordre de reversement contesté portait exclusivement sur le traitement perçu par l'intéressé au cours de la période litigieuse susmentionnée ; que, dans ces conditions, la contestation portant sur cet ordre de reversement était, ainsi d'ailleurs que le requérant le reconnaît, devenue sans objet avant la date de lecture du jugement ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions susvisées ; que ce non-lieu doit être prononcé par la Cour ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du Directeur de l'I.R.A de Nantes déclarant M. GUILLAUMIE démissionnaire à compter du 18 mars 1990 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. GUILLAUMIE, tendant à l'annulation d'un ordre de reversement du 17 mai 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUILLAUMIE, au Directeur de l'I.R.A de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise pour information au Trésorier principal de Nantes-les-Ponts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01081
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Décret 84-588 du 10 juillet 1984 art. 26
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;94nt01081 ?
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