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06/05/1998 | FRANCE | N°98NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1998, 98NT00065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2218 du 24 décembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande de constat d'urgence ;
2 ) d'ordonner la désignation de M. Z... en qualité d'expert, aux fins, pour celui-ci :
. de se rendre sur les lieux, rue René Cuiry,
. de dire si des travaux ont été effectivement entrepris par la commune de Bihore

l depuis le dépôt de son rapport, en juin 1996,
. de dire si les lieux se son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2218 du 24 décembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande de constat d'urgence ;
2 ) d'ordonner la désignation de M. Z... en qualité d'expert, aux fins, pour celui-ci :
. de se rendre sur les lieux, rue René Cuiry,
. de dire si des travaux ont été effectivement entrepris par la commune de Bihorel depuis le dépôt de son rapport, en juin 1996,
. de dire si les lieux se sont modifiés depuis sa dernière visite et, en particulier, si les terres formant le talus se sont déplacées et si un mouvement du mur et de la palissade peut être observé,
. de dire s'il existe ou non un danger d'effondrement et un risque pour la propriété de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la propriété de M. Philippe X... ont déjà fait l'objet d'un rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 18 juin 1996 ; que, par un jugement du 7 avril 1997, le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune de Bihorel était engagée et l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ; que la présente demande, qui fait suite au jugement rendu par le tribunal le 7 avril 1997, impliquerait nécessairement que l'expert, d'une part, procède à une comparaison entre la situation qu'il avait décrite dans son rapport susévoqué du 18 juin 1996 et la situation actuelle, d'autre part, se livre à une appréciation des dangers existant pour l'habitation de M. X... ; qu'une telle demande, à supposer même qu'elle réponde à une situation d'urgence, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés en application des dispositions précitées de l'article R.136 relatif au constat d'urgence ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Bihorel la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bihorel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bihorel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00065
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-06;98nt00065 ?
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