Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée par Mme Habiba X..., demeurant ..., appartement 47, Geringère, 97400 Saint-Denis de la Réunion ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-456, en date du 5 mai 1997, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 6 octobre 1994 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 5 mai 1997, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande présentée par Mme X... ; que celle-ci ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.