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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT01214


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 941810 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser Mme Y... à souscrire la déclaration en vue de la réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) rejette la demande prés

entée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièce...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 941810 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser Mme Y... à souscrire la déclaration en vue de la réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me MECHINAUD, avocat de Mme Y... et de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47, 51 et 53 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, éclairées par les travaux parlementaires, que les demandes d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité qui ont été présentées avant la publication de cette même loi du 22 juillet 1993 peuvent être accordées postérieurement à cette publication sur le fondement des dispositions dudit article 153 ; qu'il est constant que Mme Y... a sollicité le 14 février 1992 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 12 novembre 1993 refusant l'autorisation pour indignité, le tribunal s'est fondé sur l'abrogation, à la date de la décision en litige, des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Y... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant que le ministre ne donne aucune indication sur les faits qui ont conduit à la condamnation par défaut le 24 septembre 1985 de Mme Y... aux peines de six mois d'emprisonnement et 2 000 F d'amende en application des dispositions du code pénal réprimant l'extorsion par force de signature, de promesse, de remise de fonds ou de valeurs ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant fondé uniquement sur l'existence de cette condamnation ; que sa décision opposant l'indignité est donc entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision sus-visée du 12 novembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01214
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 47, art. 51, art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt01214 ?
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