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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT01057


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin, 30 juin et 10 décembre 1997, présentés par M. Saïd X..., demeurant ..., bât C, 38530, Pontcharra ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-387, en date du 20 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 11 octobre 1993 susvisé

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin, 30 juin et 10 décembre 1997, présentés par M. Saïd X..., demeurant ..., bât C, 38530, Pontcharra ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-387, en date du 20 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 11 octobre 1993 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse et le fils mineur de M. X... résidaient à l'étranger ; qu'il suit de là que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que les moyens tirés des états de service du requérant dans l'armée française, de la modicité de ses ressources ne lui permettant pas de présenter une demande de regroupement familial ou de son divorce intervenu postérieurement à la décision susmentionnée sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 octobre 1993, par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01057
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt01057 ?
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