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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour M. Landing X... demeurant ..., 92270 Bois Colombes, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-843, en date du 11 mars 1997, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994, con

firmée le 3 janvier 1995, du ministre des affaires sociales, de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour M. Landing X... demeurant ..., 92270 Bois Colombes, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-843, en date du 11 mars 1997, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994, confirmée le 3 janvier 1995, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 11 mars 1997, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si le requérant fait valoir, en appel, que sa demande de première instance était dirigée, non contre la décision du 17 août 1994 susvisée, mais contre une seconde décision de refus en date du 3 janvier 1995, notifiée le 14 février 1995, ce qui rendrait recevable ladite demande au regard des conditions de délai du recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que la décision notifiée le 14 février 1995 était la décision de rejet du recours gracieux formé contre la première décision du 17 août 1994, laquelle avait été jointe au mémoire introductif d'instance ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a pu considérer que la demande d'annulation concernait, implicitement mais nécessairement, cette première décision ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière comme ayant dénaturé le sens et la portée de sa demande ; qu'en revanche, ladite ordonnance a omis de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision notifiée le 14 février 1995 ; qu'il en résulte que cette ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée ; qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 1994 et par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 1995 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la décision du 17 août 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a reçu le 15 septembre 1994 notification de la décision susmentionnée du 17 août 1994 et que cette décision mentionnait les délais et les voies de recours ; que l'intéressé ne conteste pas que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision n'a été enregistré à la sous-direction des naturalisations que le 12 décembre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce recours gracieux n'a pu, dès lors, conserver, proroger ou rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 1995 était irrecevable pour cause de tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 17 août 1994 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 1995 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision dont il s'agit, comportant rejet du recours gracieux formé après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 août 1994, était purement confirmative de celle-ci ; qu'elle n'a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 11 mars 1997 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 3 janvier 1995.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 3 janvier 1995, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00801
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt00801 ?
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