Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée par M. Boubakar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1473, en date du 6 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1994, maintenue le 27 janvier 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 28 septembre 1994 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable, en vertu de l'article 24-1 du même code, aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., l'épouse et les trois enfants mineurs du requérant résidaient en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé, nonobstant la durée de sa présence personnelle en France et son intégration à la société française, comme ayant fixé sa résidence en France, de manière stable, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Boubakar X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.