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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée par M. Boubakar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1473, en date du 6 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1994, maintenue le 27 janvier 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 28 septembre 1994 susvisé

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée par M. Boubakar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1473, en date du 6 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1994, maintenue le 27 janvier 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 28 septembre 1994 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable, en vertu de l'article 24-1 du même code, aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., l'épouse et les trois enfants mineurs du requérant résidaient en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé, nonobstant la durée de sa présence personnelle en France et son intégration à la société française, comme ayant fixé sa résidence en France, de manière stable, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Boubakar X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00536
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16, 24-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt00536 ?
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