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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT00291


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 28 février et le 30 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X..., demeurant à Colmar (68), ..., par la SCP PAULUS-GERRER, avocats au barreau de Colmar ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 932532 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant sa demande de naturalisation irrecevable au regard des dispositions de

l'article 30 du décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ;
2 ) annule ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 28 février et le 30 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X..., demeurant à Colmar (68), ..., par la SCP PAULUS-GERRER, avocats au barreau de Colmar ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 932532 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant sa demande de naturalisation irrecevable au regard des dispositions de l'article 30 du décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité ghanéenne, entré en France en 1982, a épousé une compatriote au Ghana en 1976 et que son épouse et les deux enfants nés de cette union en 1977 et 1980 sont restés au Ghana ; qu'eu égard au caractère contradictoire des documents produits et à la circonstance non contestée que M. X..., bien qu'il soutienne avoir divorcé en 1986, avait fait état de son mariage et de ses enfants dans sa déclaration des revenus de l'année 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit mariage aurait été dissous le 19 juillet 1993, date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que si, pour rejeter la demande de M. X..., le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 30 du décret sus-visé du 10 juillet 1973 relatif à l'instruction des demandes de naturalisation, lesquelles ne l'autorisaient pas à déclarer la demande irrecevable au seul motif que l'intéressé ne produisait pas un jugement de divorce au lieu et place des pièces dont le caractère probant était mis en doute, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors que, comme il vient d'être dit, l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence définie à l'article 61 précité et que le ministre était tenu de relever cette irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00291
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 30, art. 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt00291 ?
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