Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 926060 du 5 novembre 1996 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juin 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Jean-Yves X... ;
2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui réside en France depuis 1983 et y est propriétaire de son logement et qui est père d'un enfant français, est employé comme officier mécanicien navigant par la succursale en France de la société Air Afrique ; que les circonstances que la société Air Afrique ait son siège social à l'étranger et qu'elle exploite des lignes aériennes dont la majorité sont situées en Afrique, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas transféré en France le centre de ses intérêts matériels ; qu'ainsi le ministre ne pouvait légalement considérer que M. X... ne remplissait pas pour ce motif la condition de résidence définie à l'article 61 précité du code de la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 22 juin 1992 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....