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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT02205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT02205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996, présentée par Mme Marie Y..., demeurant chez M. X..., 10 Parc du Moulin neuf, 93240, Stains ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5863, en date du 5 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1992, confirmée le 9 septembre 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 17 juin 1992 sus

visée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la national...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996, présentée par Mme Marie Y..., demeurant chez M. X..., 10 Parc du Moulin neuf, 93240, Stains ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5863, en date du 5 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1992, confirmée le 9 septembre 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 17 juin 1992 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 68 et 79 du code de la nationalité française, alors applicable, que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il fait l'objet soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309, 311, 312, 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux ;
Considérant que Mme Y... a été condamnée le 13 juillet 1989 par le Tribunal de grande instance de Paris à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende pour faux et usage de faux en écriture privée ; que cette condamnation, sur le bien fondé de laquelle il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, est devenue définitive et entre dans le champ d'application des dispositions susrappelées des articles 68 et 79 du code de la nationalité ; que la requérante n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite condamnation aurait été effacée par la réhabilitation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02205
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 68, 79
Code pénal 309, 311, 312, 314, 330, 331, 334 à 335-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt02205 ?
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