Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant bât C 9, n ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-838, en date du 6 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) d'ordonner à l'administration qu'elle communique les motifs de droit et de fait qui ont prévalu à la décision du 28 août 1992 susvisée et, en tout état de cause, d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles ... R.229 du présent code ..." ; qu'aux termes de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article 211 ..." ; que l'article 211 du même code dispose : " ...Les jugements sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au requérant par le greffe du Tribunal administratif de Nantes et portant notification du jugement attaqué, a été présentée au plus tard le 11 mars 1996 à l'adresse mentionnée par celui-ci dans sa demande au tribunal et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le requérant n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 11 mars 1996 ; qu'une notification ultérieure du même jugement, faite à sa nouvelle adresse communiquée par son mandataire, n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 août 1996, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme que demande le ministre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.