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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT01284


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Mokrane X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1995 et le 25 mars 1996 et au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentés pour M. Mokrane X..., demeurant ..., par Me Y...,

avocat au Conseil d'Etat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Mokrane X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1995 et le 25 mars 1996 et au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentés pour M. Mokrane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-166, en date du 10 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 28 mars 1990 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après délibéré ... le jugement ... est prononcé en audience publique" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes que l'audience du 10 novembre 1994 à laquelle ce jugement a été prononcé a été publique ; qu'ainsi, celui-ci ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il est intervenu a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à sa régularité, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision du 28 mars 1990 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 97-4 du code de la nationalité française concernant les personnes ayant perdu leur nationalité française par mariage ou par mesure individuelle ni des dispositions de l'article 153 du même code, dès lors qu'il est né en Algérie qui était, à l'époque, un département français et non un territoire d'outre-mer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 97-2 du code de la nationalité : "La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; et qu'aux termes de l'article 61 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à M. X..., que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... poursuivait ses études en France depuis trois ans et n'exerçait aucune activité professionnelle de nature à lui permettre de subvenir par lui-même à son entretien ; qu'ainsi, et alors même qu'une partie importante de sa famille réside en France, M. X... ne pouvait être regardé comme y ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts ; que les circonstances postérieures à ladite décision, relatives aux emplois qu'il a ensuite occupés, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il aurait eu la qualité de français par filiation à la date de sa demande de réintégration, cette prétention, à la supposer établie, aurait eu pour effet, non de donner un fondement à ladite demande mais de la rendre sans objet et, par suite, de faire obstacle à ce qu'elle reçut satisfaction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... dont la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1990 susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1994 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokrane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01284
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 97-4, 153, 97-2, 97-3, 61
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01284 ?
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