Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Siheme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, et au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour Mlle Siheme X..., demeurant H.L.M La Tour, Apt 31, ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2004, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 22 avril 1993, maintenue le 15 juillet 1993, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 22 avril 1993 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1995, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mlle X..., tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993, confirmée le 15 juillet 1993, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été notifié à Mlle X... le 7 septembre 1995 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995 ; qu'ainsi, le délai d'appel de deux mois, prévu par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été respecté ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée serait irrecevable pour cause de tardiveté ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1971 en Tunisie, est arrivée en France en 1972, y a effectué ses études et y a séjourné depuis lors, de façon continue, avec sa famille ; que ses cinq frères et s urs sont français ; que si, en vertu des dispositions de l'article 110 du code de la nationalité française, alors applicable, la décision contestée n'avait pas à être motivée, le juge administratif est en droit de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que ces éléments ne figurent pas au dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'inviter le ministre à les faire connaître à la Cour, dans un délai d'un mois ;
Article 1er : La fin de non-recevoir soulevée par le ministre est rejetée.
Article 2 : Avant-dire-droit sur le fond du litige, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus.
Article 3 : Le ministre chargé des naturalisations fera parvenir au greffe de la Cour, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision contestée.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.