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30/04/1998 | FRANCE | N°95NT01652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 95NT01652


Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Siheme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, et au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour Mlle Siheme X..., demeurant H.L.M La Tour, Apt 31, ..., par Me Y..., avocat ;> Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-20...

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Siheme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, et au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour Mlle Siheme X..., demeurant H.L.M La Tour, Apt 31, ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2004, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 22 avril 1993, maintenue le 15 juillet 1993, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision du 22 avril 1993 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1995, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mlle X..., tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993, confirmée le 15 juillet 1993, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été notifié à Mlle X... le 7 septembre 1995 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995 ; qu'ainsi, le délai d'appel de deux mois, prévu par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été respecté ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée serait irrecevable pour cause de tardiveté ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1971 en Tunisie, est arrivée en France en 1972, y a effectué ses études et y a séjourné depuis lors, de façon continue, avec sa famille ; que ses cinq frères et s urs sont français ; que si, en vertu des dispositions de l'article 110 du code de la nationalité française, alors applicable, la décision contestée n'avait pas à être motivée, le juge administratif est en droit de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que ces éléments ne figurent pas au dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'inviter le ministre à les faire connaître à la Cour, dans un délai d'un mois ;
Article 1er : La fin de non-recevoir soulevée par le ministre est rejetée.
Article 2 : Avant-dire-droit sur le fond du litige, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus.
Article 3 : Le ministre chargé des naturalisations fera parvenir au greffe de la Cour, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision contestée.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01652
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code de la nationalité française 110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;95nt01652 ?
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