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15/04/1998 | FRANCE | N°97NT02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 97NT02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1997, présentée pour Mme X... demeurant ..., Les Sables d'Olonne (85100), par Me MESTRE, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2187 du 25 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 janvier 1997 par lequel le maire des Sables d'Olonne a accordé à la société CASTELNAU MARITIME un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et de commerces, boulevard de Castelnau

;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1997, présentée pour Mme X... demeurant ..., Les Sables d'Olonne (85100), par Me MESTRE, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2187 du 25 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 janvier 1997 par lequel le maire des Sables d'Olonne a accordé à la société CASTELNAU MARITIME un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et de commerces, boulevard de Castelnau ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me MESTRE, avocat de Mme X...,
- les observations de Me PAGE, avocat de la société CASTELNAU MARITIME,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de Mme Z..., Mme A... et de M. et Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte ..." ; que les interventions de Mme Z..., Mme A... et de M. et Mme Y... n'ont pas été présentées par une requête distincte mais par un mémoire commun à Mme X... ; que ces interventions ne sont donc pas recevables ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté en date du 10 janvier 1997 par lequel le maire des Sables d'Olonne a accordé à la société CASTELNAU MARITIME un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et de commerces, ne paraît, en l'état de l'instruction devant la Cour, de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer tant à la commune des Sables d'Olonne qu'à la société CASTELNAU MARITIME la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Les interventions de Mme Z..., Mme A... et de M. et Mme Y... ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Mme X... versera tant à la commune des Sables d'Olonne qu'à la société CASTELNAU MARITIME une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CASTELNAU MARITIME et de la commune des Sables d'Olonne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune des Sables d'Olonne, à la société CASTELNAU MARITIME, à Mme Z..., à Mme A..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02202
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;97nt02202 ?
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